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24/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18997C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 février 2005, 18997C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18997C Inscrit le 14 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, Schrassig contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18102 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18997C Inscrit le 14 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, Schrassig contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18102 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2004 par Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, au nom de XXX, de nationalité biélorusse, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Sandra Vion, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité biélorusse, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 1er mars 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Maître Sandra Vion, avocate à la Cour, a déposé le 14 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il a fait l’objet d’arrestations arbitraires, de mauvais traitements et de perquisitions, que son amie XXX XXX, membre actif du parti ZOUBR, a disparu dans des circonstances qui ne laissent aucun doute possible quant à la réalité d’une mesure de répression politique et qu’il peut légitimement craindre de subir le même sort.

Il demande au ministère de verser les pièces relatives à une demande d’information concernant son amie, qui serait restée négative, et conclut à la réformation du jugement entrepris et à l’octroi du statut de réfugié.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le simple fait d’être l’ami d’un membre actif d’un parti politique d’opposition ne constitue pas à lui seul un motif valable de reconnaissance de statut de réfugié.

Concernant la disparition de sa compagne, assimilée à une mesure de répression politique, à défaut par le demandeur d’asile d’avoir concrètement étayé un lien entre le traitement de celle-ci et d’éléments liés à sa propre personne l’exposant à des actes similaires, alors que l’appelant a déclaré ne pas être membre d’un parti politique, ces faits ne sont pas de nature à constituer des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécutions personnelles, et la demande d’information concernant XXX XXX est irrelevante en l’espèce.

Quant aux prétendues perquisitions, arrestations, menaces écrites et téléphoniques, ainsi que les pressions de la police, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas suffisamment graves pour valoir comme motif d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant, reçoit l’acte d’appel du 14 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 15 novembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18997C
Date de la décision : 24/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-24;18997c ?

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