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22/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18935C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 février 2005, 18935C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18935 C Inscrit le 2 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 27 octobre 2004, no 18007 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 décembre 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18935 C Inscrit le 2 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 27 octobre 2004, no 18007 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 décembre 2004 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 27 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que Maître Edmond Dauphin et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 27 octobre 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en annulation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 13 octobre 2003 et 29 janvier 2004 par lesquelles sa demande en obtention d’un permis de séjour a été refusée.

Les décisions litigieuses ont été rendues après que, par jugement du 10 février 2003 confirmé par arrêt du 19 juin 2003, une précédente décision de refus avait été annulée comme prématurée alors que le ministre de la Justice aurait dû, avant de statuer, attendre la décision du ministre du Travail et de l’Emploi sur une demande en obtention d’un permis de travail.

Les décisions actuellement litigieuses ont refusé le permis de séjour au motif que le demandeur ne justifierait pas disposer de moyens d’existence personnels suffisants et par ailleurs il ne remplirait pas les conditions d’une régularisation de sa situation, en particulier les points, A, B ou C de ces critères.

La décision du ministre a rejeté le recours au motif que, faute de disposer d’une offre d’emploi pour un poste de travail déclaré vacant, le demandeur ne serait pas en situation d’obtenir un permis de travail, ce de quoi il résulterait qu’il ne serait pas en mesure de justifier des moyens d’existence dont le défaut permettrait le refus du permis de séjour, Le tribunal a dit le recours en annulation non fondé au motif que les faits retenus par le ministre à la base de sa décision seraient établis à suffisance de droit ce qui justifierait en droit la décision du ministre.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 2 décembre 2004. L’appelant conclut à l’annulation du jugement dont appel et au renvoi du dossier en prosécution de cause devant le ministre des Affaires étrangères.

L’appelant expose les antécédents de l’affaire tels que reproduits ci-dessus en relevant que les motifs de refus du ministre seraient « pratiquement les mêmes » que ceux produits aux décisions antérieures annulées. Il reconnaît ne pas avoir pu faire état, au moment des décisions litigieuses, d’un contrat de travail. Il soutient la nullité du jugement en ce qu’il aurait méconnu le principe de l’autorité de la chose jugée et créé un contrariété de jugement en se référant à l’article 1351 du Code civil.

En son mémoire en réponse du 17 décembre 2004, le délégué du Gouvernement se rallie aux développements contenus au jugement dont appel et se réfère à son mémoire déposé en première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’affaire sous examen a eu comme préliminaire un recours d’… contre une décision intervenue du ministre de la Justice ayant refusé le permis de séjour et qui, par un jugement du 10 février 2003 confirmé par arrêt du 19 juin 2003, a été annulé comme prématuré alors que, dans le cadre de la campagne gouvernementale dite « de régularisation », le ministre de la Justice a statué prématurément au lieu d’y surseoir en attendant la décision du ministre du Travail et de l’Emploi saisi concomittamment et par la même demande, d’une demande en obtention d’un permis de travail ;

que sur renvoi par le tribunal administratif confirmé par la Cour, le ministre de la Justice a pris une nouvelle décision le 13 octobre 2003, en l’occurrence celle entreprise actuellement, confirmée sur recours gracieux le 29 janvier 2004 et motivée sur ce que le demandeur ne justifierait pas de moyens d’existence propres suffisants ni ne remplirait les conditions dites de régularisation, ne pouvant par ailleurs pas justifier d’une promesse d’embauche ;

qu’à l’appui de sa nouvelle décision le ministre de la Justice s’est référé à un renseignement du ministre du Travail et de l’Emploi aux termes de laquelle la promesse d’embauche n’existerait plus, fait duquel il a été conclu à la caducité de la demande en obtention du permis de travail qui aurait perdu son objet ;

2 Considérant que de cet élément, il résulte que c’est à tort que l’appelant se prévaut d’une prétendue autorité de chose jugée au vu des décisions des 10 février 2003 et 19 juin 2003 ;

qu’en effet, loin de violer ces décisions, le ministre en a correctement tenu compte en prenant les renseignements au sujet de la suite réservée à la demande de permis de travail et en motivant sa décision de refus sur la circonstance de l’absence, cette fois-ci définitive, de cette autorisation ;

Considérant que de ce même fait le reproche de violation de l’autorité de la chose jugée formulé à l’égard du jugement dont appel et à raison duquel l’annulation de ce jugement est demandée est à écarter ;

Considérant que les conclusions du dispositif de la requête d’appel quant au renvoi du dossier devant le ministre du Travail et de l’Emploi auraient été non justifiées en tant que conséquence d’une annulation du jugement dont appel alors que cette mesure aurait entraîné le renvoi devant le tribunal administratif ;

que ces conclusions ne sont davantage fondées par rapport au fond du litige alors que par adoption des motifs des premiers juges qui ont fait une saine appréciation en droit du dossier leur soumis, il y a lieu de dire qu’il n’y a lieu à annulation de la décision ministérielle déférée et à confirmation du jugement dont appel ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 2 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 27 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18935C
Date de la décision : 22/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-22;18935c ?

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