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22/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18856C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 février 2005, 18856C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18856 C Inscrit le 12 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par … et consorts, Weilerbach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 octobre 2004, no 17881 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ad...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18856 C Inscrit le 12 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par … et consorts, Weilerbach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 octobre 2004, no 17881 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’… , né le … à … (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse, …, née le … à … (Bosnie-Herzégovine), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur fille mineure …, tous les trois de nationalité bosniaque, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 octobre 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement du 11 octobre 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux …- … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice des 6 janvier 2004 et 8 mars 2004 par laquelle le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le jugement a retenu que les faits tels que gisant à l’appui de la demande des demandeurs, ressortissants bosniaques de confession orthodoxe, ne seraient pas de nature à justifier le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève alors qu’ils resteraient en défaut de faire état de faits de persécution pour l’une des causes visées à la Convention de Genève.

En particulier, il a été retenu que les faits concrets de difficultés avec la partie musulmane de la population ne présenteraient pas la gravité nécessaire pour justifier d’une impossibilité de rester au pays et que par ailleurs le départ de Bosnie-Herzégovine aurait été motivé par des considérations économiques et tenant à des problèmes de santé de la fille des demandeurs.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique. Les appelants reproduisent les moyens gisant à la base de leur demande d’asile en insistant sur ce que les enfants de la famille auraient été traumatisés par les évènements violents qu’ils auraient vécus lors du conflit armé en Bosnie-Herzégovine.

En son mémoire en réponse du 24 novembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que, comme l’ont retenu les premiers juges, les motifs invoqués à l’appui de la demande d’asile tiennent aux difficultés que les demandeurs, de religion orthodoxe auraient avec la majorité musulmane de Bosnie-Herzégovine, les appelants insistant en instance d’appel sur le caractère traumatisant de ce que les enfants de la famille auraient vécu au moment de la guerre en Bosnie.

Considérant toutefois que, dans le cadre d’une demande en réformation, il appartient à la juridiction saisie de tenir compte de la situation telle qu’elle se présente au moment où il est statué, de sorte que, quels n’ont pu être les difficultés et risques auxquels était exposée la communauté minoritaire orthodoxe au temps de la guerre, force est de constater que cette situation n’existait plus en septembre 2003, moment où les demandeurs d’asile soutiennent avoir quitté leur pays.

Considérant qu’il s’ensuit que le jugement dont appel a, dans une motivation détaillée rencontrant tous les moyens invoqués, fait une appréciation appropriée de la situation et des moyens des demandeurs, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement intervenu.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 12 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 11 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

2 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18856C
Date de la décision : 22/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-22;18856c ?

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