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22/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18826C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 février 2005, 18826C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18826 C Inscrit le 8 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par …, Differdange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 6 octobre 2004, no 17872 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18826 C Inscrit le 8 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par …, Differdange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 6 octobre 2004, no 17872 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par jugement du 6 octobre 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 19 janvier 2004 et 8 mars 2004 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique lui a été refusée.

Le jugement a retenu que les faits invoqués à la base de la demande, soit la peur d’exactions de la part de la majorité albanaise de la province du Kosovo en Serbie- Monténégro dont se dit victime le demandeur en tant que membre de la minorité bochniaque ne seraient pas de nature à justifier l’octroi du statut de réfugié politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 8 novembre 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut revendiqué. L’appelant soutient que les premiers juges auraient mal apprécié les éléments leur soumis et que les faits invoqués à l’appui de la demande seraient de nature à justifier le statut de réfugié politique. Il est soutenu en particulier que la situation générale au Kosovo n’aurait rien perdu de sa précarité et que les faits dont le demandeur d’asile aurait été la victime l’auraient visé en tant que membre de la minorité bochniaque.

En son mémoire en réponse du 24 novembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par l’appelant en son mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, le demandeur d’asile ne s’est pas trouvé dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, sur base d’éléments de conviction tirés de rapports UNHCR que la situation des Bochniaques au Kosovo, si elle reste difficile n’est pas propre à justifier par elle-même le statut de réfugié politique et que les deux faits isolés dont le demandeur d’asile se prévaut à l’appui de sa demande ne sauraient suffire pour valoir en son chef la preuve de persécution ou de risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 8 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 6 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

2 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18826C
Date de la décision : 22/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-22;18826c ?

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