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22/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18811C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 février 2005, 18811C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18811 C Inscrit le 5 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par …, Marnach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 4 octobre 2004, no 17873 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18811 C Inscrit le 5 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2005 Recours formé par …, Marnach contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 4 octobre 2004, no 17873 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 novembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à … (Kosovo, Etat de Serbie-

Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 4 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 novembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 4 octobre 2004 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice du 19 janvier 2004 et 4 mars 2004 par lesquelles le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le jugement a retenu que les décisions du ministre seraient justifiées alors que les faits avancés à l’appui de la demande d’asile ne seraient pas propres à la justifier. Le jugement a retenu en particulier que la seule appartenance du demandeur à la minorité des Goranais du Kosovo ne serait pas suffisante pour justifier l’asile politique, même en présence des difficultés dans lesquelles vivraient ces minorités.

Quant aux faits de persécution invoqués, le tribunal a retenu d’une part leur gravité insuffisante et d’autre part le fait qu’ils n’émaneraient pas des autorités en place et que le demandeur n’aurait pas justifié de son impossibilité de s’installer dans une autre partie de Serbie-Monténégro, le fait qu’une inscription à une université serbe lui aurait été refusée pour défaut d’accomplissement du service militaire ayant été jugé sans pertinence.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 5 novembre 2004. Il est conclu à la réformation du jugement intervenu et à l’octroi du statut revendiqué.

L’appelant reproduit les faits invoqués tant devant le ministre qu’en première instance et en conclut à la justification de sa demande d’asile.

En son mémoire en réponse du 18 novembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que, les faits invoqués à l’appui de l’appel sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges et articulés à l’appui de la demande présentée au ministre de la justice ;

Considérant que la Cour se rallie à l’appréciation de ces faits au jugement dont appel en ce que notamment les premiers juges ont déclaré le recours non fondé alors que la seule appartenance à la minorité des Goranais du Kosovo dont, il est vrai, la situation paraît continuer à être difficile, ne suffit pas à elle-seule et à défaut d’éléments personnels et concrets d’une gravité suffisante à justifier le statut de réfugié politique ;

Considérant que les motifs retenus au jugement dont appel ne sont pas ébranlés par les assertions de l’appelant qu’il aurait été inutile de porter plainte alors notamment qu’au moment où est rendu le présent arrêt, et d’ailleurs au moment des décisions litigieuses, une persécution systématique des minorités du Kosovo ne pouvait plus être constatée, et que l’appelant ne fait pas état de faits graves de persécution dont il aurait individuellement fait l’objet, le tribunal ayant de ce fait à bon droit considéré que la demande d’asile n’est pas justifiée ;

qu’il y a de même lieu à entériner les conclusions du jugement dont appel en ce qu’il a retenu que, les persécutions alléguées n’émanant pas des autorités en place, le demandeur n’a pas établi avoir recherché la protection de ces autorités ni ne justifiant être dans l’impossibilité de prendre refuge dans une autre partie de Serbie-Monténégro ;

qu’il y a dès lors lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 5 novembre 2004, 2 le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 4 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18811C
Date de la décision : 22/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-22;18811c ?

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