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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19010C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 19010C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19010C Inscrit le 15 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX-XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18130 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 20...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19010C Inscrit le 15 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX-XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18130 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2004 par Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, au nom des époux XXX, de confession juive, et XXX, tous deux de citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques à la date du 11 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 3 février 2005 et Maître Joram Moyal ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Maître Joram Moyal, avocat à la Cour, a déposé le 15 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux XXX, de confession juive, et XXX, tous deux de citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 15 novembre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré le recours en annulation irrecevable et débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 février 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants réclament le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que le refus ministériel n’était pas légalement motivé et qu’ils remplissent les conditions d’admission au bénéfice du statut notamment par la confrontation de XXX avec les autorités russes et le FSB.

La déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques a déposé à la date du 11 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Le reproche du défaut de motivation suffisante de la décision ministérielle de refus, qui saurait tout au plus entraîner l’annulation de la décision ministérielle, annulation qui n’est pas demandée, manque de tout fondement en présence d’une décision ministérielle couvrant trois pages et rencontrant un par un tous les arguments avancés par les requérants.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécutés au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les agressions invoquées par les appelants émanent de personnes privées inconnues, de sorte qu’elles ne peuvent, à les supposer établies, fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’il n’est pas prouvé que les autorités sur place tolèrent de tels actes.

La preuve n’est pas non plus rapportée que les agressions de la milice, à les supposer établies, ont été commises à cause de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance des appelants à un certain groupe social ou politique.

Le fait que ces prétendues agressions ont cessé après une plainte auprès du Procureur général établit que les autorités sur place ne tolèrent pas de tels agissements.

Les premiers juges ont qualifié à juste titre de peu plausibles les autres moyens invoqués par les appelants se rapportant à la transmission d’informations compromettant le maire de XXX, à l’accusation de trafic de drogue, et à l’arrestation par les agents du FSB avec évasion subséquente.

La référence à un jugement allemand ayant retenu les persécutions exercées par le FSB ne saurait profiter aux appelants dont la situation n’est pas identique ni comparable à celle des personnes concernées par ce jugement.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 15 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 novembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19010C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;19010c ?

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