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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19007C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 19007C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19007C Inscrit le 15 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18306 du rôle)

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Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2004 par Maî...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19007C Inscrit le 15 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18306 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2004 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité turque, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck à la date du 30 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Daniel Baulisch ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX, de nationalité turque, demeurant à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé le 15 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que, pratiquant la religion alaouite, il a été emmené à deux reprises au commissariat où les policiers lui avaient reproché de pratiquer l’adultère, voire l’inceste pour n’être relâché que le matin, que trois ans plus tard il a été à nouveau interpellé, alors qu’une plainte avait été déposée contre lui pour « activités immorales en groupe » et a même été conduit à une juridiction « supérieure » pour y être jugé sur les faits reprochés, ceci en violation des principes de droit les plus élémentaires et que sa situation est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne au cas où il serait contraint de retourner dans son pays d’origine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le demandeur s’est prévalu, lors de son audition, des ennuis qu’il aurait rencontrés du fait de son appartenance à la confession minoritaire allaouite, d’une attitude défavorable des autorités locales, mais n’a pas fait état d’actes concrets de la part des autorités qui seraient d’une gravité suffisante pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié, alors que la dernière garde à vue de l’appelant, de quelques heures, non étayée de preuve, remonte à 1993 et que la situation a favorablement évolué en Turquie depuis cette date, notamment à l’égard des minorités.

C’est donc à juste titre que le ministre de la Justice, dans une décision motivée, a estimé que l’appelant éprouvait un sentiment d’insécurité, davantage qu’une crainte de persécution telle que prévue par la Convention de Genève.

De plus, l’appelant reste en défaut de justifier les motifs pour lesquels il ne serait par en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine, ou dans une grande ville et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 15 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19007C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;19007c ?

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