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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18992C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18992C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18992C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 novembre 2004, no 18139 du rôle)

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Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maî...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18992C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 novembre 2004, no 18139 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de BXXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 3 février 2005 et Maître Edmond Dauphin ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 10 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le lundi 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de XXX XXX, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les sévices qu’il a subis de la part de personnes masquées et il estime qu’une personne neutre du point de vue politique exprime de ce fait également une opinion politique qui peut le faire considérer comme un lâche par des fanatiques.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Les premiers juges ont correctement apprécié la situation de l’actuel appelant en soulignant que d’après les propres déclarations de ce dernier, il n’est pas membre d’un parti politique et n’a pas d’opinion politique, que l’agression invoquée était un incident isolé et qu’il a quitté le pays « à cause de l’insécurité. » Une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève n’est partant pas établie.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 13 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 novembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18992C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18992c ?

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