La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18983C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18983C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18983C Inscrit le 13 décembre 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 novembre 2004, no 18379 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maî...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18983C Inscrit le 13 décembre 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 novembre 2004, no 18379 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck à la date du 22 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 29 novembre 2004 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 27 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 13 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance, tout comme à l’autorité administrative, de n’avoir pas recherché l’effet d’une crainte réelle de persécution mais de s’être simplement attardés sur la question du séjour non contesté en Allemagne, et il conclut en demandant la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il y a lieu de rectifier une erreur matérielle contenue dans le recours initial ainsi que dans le jugement du tribunal administratif, où le nom du requérant est confondu avec son prénom et de lire « XXX XXX ».

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues.

L’article 6 2b) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, dispose que « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision du ministre de la Justice est motivée à suffisance de droit et de fait par le seul constat que l’appelant a délibérément fait de fausses déclarations dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, en passant sous silence plusieurs séjours en Allemagne où il a déposé plusieurs demandes d’asile et trois rapatriements par les autorités allemandes dans son pays d’origine.

D’autre part, les critères d’application de la Convention de Genève ne se trouvent pas remplis dans le cas d’espèce, la peur de XXX XXX traduisant un sentiment général d’insécurité, mais l’appelant ne faisant pas état de persécutions, c’est à bon droit que le ministre de la Justice a pu lui refuser le statut de réfugié, la demande étant non fondée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 13 novembre 2004, constate que le nom de l’appelant est XXX et que le prénom est XXX, dit l’appel non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 29 novembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18983C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18983c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award