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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18982C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18982C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18982C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 novembre 2004, no 18418 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18982C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 novembre 2004, no 18418 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom des époux XXX-XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs XXX et XXX XXX, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 novembre 2004, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck à la date du 22 décembre 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de Cour administrative le 24 janvier 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, au nom des actuels appelants.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 29 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté les époux XXX-XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs XXX et XXX XXX, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 13 décembre 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que XXX est une membre active de l’association des persécutés anticommuniste, filière de Tirana, que les pièces y relatives ont été déposées le 23 décembre 2003 entre les mains de l’agent du service compétent, de même qu’une lettre trouvée dans un bureau de vote, et ils sollicitent de la Cour l’injonction à l’autorité administrative de la communication de ces pièces pour qu’elles fassent partie du débat.

Ayant à suffisance de droit rapporté la preuve de leur appartenance à un groupe social persécuté par les autorités au pouvoir dans leur pays d’origine, les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Yvette Ngono Yah a répliqué en date du 24 janvier 2005 pour développer les moyens énoncés dans l’acte d’appel et verser une pièce tendant à apporter la preuve que XXX a été commissionnaire du Parti Démocratique du secteur de Tirana durant les élections locales de 2003, au sujet desquelles il a dénoncé des manipulations sur les listes électorales, que son épouse est une anticommuniste notoire, et que ces raisons les ont obligés à quitter leur pays d’origine.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les arguments avancés par les appelants à l’appui de leur demande d’asile lors de leurs auditions respectives s’analysent essentiellement en des motifs d’ordre économique, en particulier des licenciements, et des mauvaises relations familiales et ne sauraient dès lors fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’appelante XXX ayant déclaré être membre de l’association des persécutés politiques sans évoquer des persécutions personnelles vécues dans sa déclaration initiale, il y a lieu d’accueillir avec la plus grande circonspection les détails relatés dans un courrier des appelants du 10 mai 2004 adressé à leur mandataire, insistant sur des persécutions politiques qu’ils auraient subies, alors que les pièces versées en photocopie, ensemble le mémoire en réplique, n’emportent pas la conviction de la Cour.

Par ailleurs l’injonction à l’autorité administrative de la communication de certaines pièces qui auraient été déposées entre les mains de l’agent du service compétent le 23 décembre, sans indication d’année, concernant l’appelante XXX, n’ayant pas été reprise au dispositif de l’acte d’appel, la Cour, saisie par ledit dispositif, n’a pas à statuer sur cette demande.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 13 décembre 2004, écarte la demande en injonction à l’autorité administrative de la communication de pièces, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 29 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18982C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18982c ?

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