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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18981C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18981C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18981C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18104 du rôle)

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Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maî...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18981C Inscrit le 13 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18104 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L- XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice des 21 janvier 2004 et 26 avril 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 22 décembre 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 janvier 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, au nom de l’appelant.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 3 février 2005 et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 13 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX , une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 15 novembre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 janvier 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant réclame le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment son insoumission qui serait à classer parmi les critères de persécution au sens de la Convention de Genève et la circonstance que ladite Convention n’écarte pas les raisons économiques comme critère de définition du réfugié.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 22 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’appelant a fait déposer à la date du lundi 24 janvier 2005 un mémoire en réplique pour insister sur la situation tendue au Kosovo.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Un critère économique ne figure partant pas dans la définition du terme de « réfugié » retenu par la Convention de Genève.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécutés au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève.

Il y a lieu de rappeler que l’actuel appelant s’est vu refuser une demande d’asile en Allemagne en juin 2003 et qu’il est dans la suite retourné volontairement au Kosovo. Il a déclaré avoir quitté le Kosovo une nouvelle fois le 7 septembre 2003 parce qu’il aurait été sans travail et sans revenus.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission invoquée, à la supposer établie, ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que la condamnation que l’appelant risque d’encourir en raison de son insoumission soit disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

L’adhésion de l’appelant à l’armée UCPMB n’est pas non plus de nature à constituer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, alors que l’UCPMB a accepté une amnistie proposée par les autorités serbes aux personnes suspectées d’avoir commis des actes terroristes en Serbie du Sud entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2001 et que l’application en pratique de cette amnistie a été confirmée et qu’elle a obtenu le statut de loi fédérale en juin 2002. L’intégration des représentants de l’ethnie albanaise dans les structures politiques et administratives est en cours.

Les premiers juges ont partant fait une saine appréciation de la situation personnelle de l’appelant, de sorte que l’acte d’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs développés dans le jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 13 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 novembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18981C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18981c ?

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