La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18972C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18972C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18972C Inscrit le 10 décembre 2004

_______________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 10 novembre 2004, no du rôle 18347)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004 par Maître Jean-G

eorges Gremling, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité roumaine, demeuran...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18972C Inscrit le 10 décembre 2004

_______________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 10 novembre 2004, no du rôle 18347)

___________________________________________________________________________

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité roumaine, demeurant à L-4831 XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 2004 en matière de permis de travail, à la requête de XXX XXX, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 avril 2004 portant refus d’un permis de travail en tant que « femme à tout faire » auprès de la sàrl XXX établie à XXX, ainsi que d’une décision ministérielle confirmative du 28 juin 2004 suite à un recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 3 février 2005 et Maître Barbara Najdi, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 10 novembre 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation en matière de permis de travail de XXX XXX, de nationalité roumaine, demeurant à L- XXX, a reçu le recours en annulation, l’a dit non justifié et en a débouté la requérante avec condamnation aux frais.

Le recours de XXX XXX se rapporte à une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 avril 2004 portant refus d’un permis de travail en tant que « femme à tout faire » auprès de la sàrl XXX établie à XXX, ainsi que d’une décision ministérielle confirmative du 28 juin 2004 suite à un recours gracieux.

Les juges de première instance ont décidé que les décisions ministérielles sont suffisamment motivées ; que la requérante, en situation irrégulière au Luxembourg, doit être considérée comme ayant été recrutée à partir de l’étranger et qu’en présence d’un recrutement à l’étranger non autorisé au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, tel que modifié par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998, le ministre a légalement pu motiver son refus par référence à l’article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

L’appelante soulève en instance d’appel le défaut de motivation, sinon une motivation vague et non justifiée en fait, des décisions ministérielles. Elle déclare avoir bénéficié à l’époque d’un « visa en cours de validité », de sorte qu’il n’y aurait pas eu recrutement à partir de l’étranger et souligne qu’aucun des candidats assignés à l’employeur par l’administration de l’Emploi et du Travail ne se serait présenté.

Elle conclut donc à l’annulation des décisions ministérielles et à se voir accorder l’autorisation de travail sollicitée.

Le délégué du Gouvernement a déposé le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il expose qu’une motivation expresse de l’acte de refus n’est pas exigée par le texte légal applicable, de sorte qu’il suffit que ces motifs aient existé au moment du refus. Il explique ensuite les motifs de refus indiqués par le ministre pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Le moyen d’annulation des décisions ministérielles des 26 avril 2004 et 28 juin 2004 tiré du défaut de motivation des décisions est à écarter comme non fondé.

En effet, l’employer cherchait une « femme à tout faire », soit une personne non qualifiée, et le ministre a indiqué entre autres comme motif de refus la présence de 2645 ouvriers non qualifiés disponibles sur place.

Cette précision, qui se rapporte au profil recherché par l’employeur, ensemble avec les autres motifs légaux invoqués, motivent à suffisance de droit les refus ministériels.

Le fait non établi que des candidats assignés à l’employeur par l’administration du Travail et de l’Emploi ne se seraient pas présentés est sans pertinence, l’employeur ayant eu la possibilité d’en informer ladite administration pour se voir assigner d’autres candidats.

L’appelante verse à l’appui de sa demande une dizaine de pièces parmi lesquelles ne figure aucune preuve sur l’existence d’un visa valable au moment de l’introduction de la demande en autorisation de permis de travail.

A défaut de preuve à cet égard, les premiers juges ont décidé à juste titre que l’appelante séjourne en situation irrégulière au Grand-Duché et qu’elle est à considérer comme personne recrutée sans autorisation en dehors de l’espace économique européen.

L’article 16 (1) de la loi modifiée du 21 février 1976 fixe en principe pour l’administration de l’Emploi le monopole de procéder au recrutement de travailleurs à l’étranger et cela pour des raisons inhérentes à la surveillance du marché de l’emploi, ensuite pour des motifs concernant la santé publique, l’ordre public et la sécurité publique, enfin dans l’intérêt de la protection de l’emploi de la main-d’œuvre occupée dans le pays (travaux parlementaires no 1682, exposé des motifs).

L’alinéa 3 du même article ajoute que la déclaration à l’ADEM doit être préalable à l’entrée en service du travailleur étranger. L’omission de l’employeur de déclarer son intention d’engager un travailleur provenant d’un Etat tiers dans un délai utile préalablement à son entrée en service constitue un empêchement légal à la formation d’un contrat d’emploi entre ledit patron et le travailleur étranger. Faute de contrat de travail valablement conclu entre l’employeur et le travailleur étranger, ce dernier ne saurait prétendre à une autorisation de travail.

La méconnaissance par l’employeur de son obligation de déclarer son intention d’engager un travailleur provenant d’un Etat tiers est en plus sanctionnée pénalement, sanction qui souligne le caractère impératif de cette obligation.

Pour prospérer dans son intention d’engager l’appelante, l’employeur aurait par conséquent dû, conformément aux dispositions de l’article 16(2) de la loi du 21 février 1976, solliciter en premier lieu auprès de l’administration de l’Emploi l’autorisation de recruter un travailleur étranger.

Il résulte des pièces versées en cause qu’une telle demande n’a été faite à aucun moment.

Les refus ministériels sont partant légalement justifiés et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 10 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 10 novembre 2004, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel, Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la présidente Marion Lanners, en présence du greffier en chef Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18972C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18972c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award