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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18952C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18952C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18952 C du rôle Inscrit le 7 décembre 2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Requête en relevé de forclusion formée par XXX XXX, XXX, en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n° du rôle 18952C, déposée en date du 7 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XX.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative l

e 20 décembre 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck au nom ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18952 C du rôle Inscrit le 7 décembre 2004 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Requête en relevé de forclusion formée par XXX XXX, XXX, en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n° du rôle 18952C, déposée en date du 7 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XX.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 12 janvier 2005 par Maître Louis Tinti au nom de XXX xxx.

Ouï la présidente en son rapport en la chambre du Conseil de la Cour administrative à la date du 27 janvier 2005, ainsi que Maître Louis Tinti et le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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XXX xxx, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, a déposé par l’intermédiaire de Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, une requête en relevé de déchéance au greffe de la Cour administrative, cette déchéance résultant de l'expiration du délai d'un mois imparti pour l'introduction d'une requête d'appel à l'encontre d’un jugement du tribunal administratif du 18 octobre 2004 dans une l’affaire inscrite sous le numéro 17958 du rôle l’opposant au ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique.

Le requérant expose que par ce jugement du 18 octobre 2004, il s’est vu débouter de sa demande en réformation d'une décision du ministre de la Justice du 22 janvier 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du 22 mars 2004 et portant refus du statut de réfugié politique, ce jugement ayant été notifié à son mandataire en date du 21 octobre 2004 et n’ayant pas été entrepris dans le délai d’appel fixé par la loi.

Le requérant base sa demande sur la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai pour agir en justice, en faisant valoir qu’aucune faute ne lui serait imputable, son inaction étant justifiée par le fait que le bourgmestre de la commune d’XXX avait refusé à l’époque de donner officiellement une adresse aux demandeurs d’asile, ce qui a eu pour conséquence que le ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration a refusé depuis le 18 octobre 2003 de prolonger son attestation de demandeur d’asile et que l’information de son mandataire sur l’issue de sa requête en première instance ne lui est pas parvenue.

Il affirme que, suivant jugement du 26 mai 2004, la commune d’XXX a été condamnée pour cette pratique de refus d’enregistrement des demandeurs d’asile dans la commune et sollicite d’être relevé de la forclusion de faire appel du jugement du 18 octobre 2004, dont il n’a eu connaissance qu’à la date du 7 décembre 2004, lorsqu’il s’est présenté au ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration, où on lui a demandé copie de l’acte d’appel.

La déléguée du gouvernement Claudine Konsbrück a déposé un mémoire en réponse en date du 20 décembre 2004 dans lequel elle souligne que l’impossibilité d’agir du requérant n’est pas établie, le fait du non-enregistrement par l’administration communale d’XXX étant sans relation causale avec la non-réception du courrier de Maître Louis Tinti et le requérant ayant omis de se renseigner auprès du ministère où il ne s’est plus présenté depuis le mois de septembre 2003.

Elle demande donc le rejet de la demande.

Le requérant a fait déposer un mémoire en réplique à la date du 12 janvier 2005 pour faire valoir qu’au ministère on lui avait dit qu’il n’avait plus besoin de s’y représenter et qu’il n’a pas reçu le courrier de son mandataire.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. » Il résulte en effet du jugement rendu par le tribunal administratif en date du 26 mai 2004 que l’administration communale d’XXX a, antérieurement à ce jugement, refusé aux demandeurs d’asile l’apposition d’un visa communal avec indication de l’adresse leur attribuée par le ministère de famille, tel que prévu par l’article 4 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1.d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire.

L’affirmation du requérant qu’il n’a pas reçu du courrier est partant crédible.

Le fait que la correspondance de son avocat n’a pas été remise au requérant ne résulte partant pas d’une négligence de ce dernier, de sorte que sa demande en relevé de forclusion est justifiée.

Par ces motifs 2 la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit la requête en relevé de forclusion déposée en date du 7 décembre 2004, la dit fondée, partant accorde au requérant un nouveau délai d’un mois à partir de la notification du présent arrêt à son mandataire pour relever appel du jugement du 18 octobre 2004, condamne l’Etat aux frais de l’instance.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18952C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18952c ?

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