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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18944C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18944C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18944C Inscrit le 6 décembre 2004

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Audience publique du 17 février 2005 Recours formé par les époux XXX-XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 28 octobre 2004, no 17871 du rôle )

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2004 par

Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom des époux XXX-XXX, agissant en nom...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18944C Inscrit le 6 décembre 2004

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Audience publique du 17 février 2005 Recours formé par les époux XXX-XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 28 octobre 2004, no 17871 du rôle )

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2004 par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, au nom des époux XXX-XXX, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 28 octobre 2004, numéro du rôle 17871, en matière d’autorisation de séjour, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004 rendue sur recours gracieux et confirmative d’une décision du 25 juillet 2003 portant refus d’une demande en autorisation de séjour.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 30 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 27 janvier 2005 et Maître Sibel Demir, en remplacement de Maître Jean-Georges Gremling, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 28 octobre 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en annulation et a débouté les époux XXX-XXX, agissant en nom personnel ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de leur recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004 rendue sur recours gracieux et confirmative d’une décision du 25 juillet 2003 portant refus d’une demande en autorisation de séjour.

Maître Jean-Georges Gremling, avocat à la Cour, a déposé le 6 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux XXX-XXX et consorts, préqualifiés.

Les appelants contestent le défaut d’existence de moyens personnels en faisant valoir que leurs frais de séjour seront pris en charge par la famille de l’appelante époux XXX-XXX jusqu’à l’obtention de leur titre de séjour et que l’appelant a introduit une demande en obtention d’un permis de travail.

Ils soulignent encore leur droit au regroupement familial en application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, leurs familles résidant régulièrement au Grand-Duché.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé à la date du 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris en se référant au mémoire déposé en première instance et en soulignant que l’existence d’une vie familiale effective au sens de l’article 8 CEDH n’a pas été rapportée.

La décision ministérielle attaquée confirmative ensemble avec la décision initiale indique comme motifs de refus le fait que le regroupement familial invoqué se limite aux ascendants et descendants mineurs en charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le refus de régularisation des intéressés et le refus du permis de travail sollicité par l’appelant entraînant le défaut de moyens de subsistance personnels.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte déféré ainsi qu’à la vérification de la matérialité des faits invoqués, à l’exclusion des considérations d’opportunité à la base de l’acte attaqué et en considération de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

Le tribunal a notamment motivé la confirmation du refus par le défaut de moyens d’existence personnels et le défaut de l’existence d’une vie familiale effective au sens de l’article 8 de la Convention de Genève.

L’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère exigeant l’existence de « moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour », des moyens et des garanties procurés par des tiers ne sont pas à prendre en considération. Il résulte en effet des travaux préparatoires à la loi précitée que cette exigence est destinée à éviter de voir tomber les étrangers à charge de l’Etat et qu’un engagement personnel de prise en charge par un tiers ne doit pas être pris en considération, alors que l’expérience a montré que les personnes ayant signé une prise en charge soit la retirent après un certain temps, soit ne sont financièrement pas en mesure de remplir les obligations qu’elles ont assumées.

La Cour constate qu’au moment de la décision ministérielle de refus d’autorisation de séjour attaquée, l’appelant ne disposait pas d’une autorisation de travail, de sorte que le refus ministériel est motivé à suffisance de droit par la constatation du défaut de moyens d’existence personnels.

En ce qui concerne l’aspect du regroupement familial au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les premiers juges ont constaté à bon droit qu’il n’est ni allégué ni a fortiori établi qu’une vie familiale effective a existé entre les demandeurs et les membres de la famille de l’appelante, installés au Luxembourg antérieurement à l’immigration des appelants au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que dans la mesure où les parents de l’appelante ont en l’espèce volontairement rompu les liens directs avec leur fille en s’établissant au Luxembourg pendant au moins une période ininterrompue de sept ans avant l’arrivée de leur fille et de sa famille, il ne saurait être retenu que la décision déférée a eu pour effet de rompre cette unité familiale actuellement réclamée et se heurterait ainsi au principe de la protection de l’unité familiale telle que consacrée au niveau de la Convention européenne des droits de l’homme.

Même en présence du désir exprimé par la voie d’attestations testimoniales par les parents de l’appelante de voir les appelants rester au Luxembourg, ces derniers n’ont pas apporté un quelconque élément concret permettant d’établir l’existence d’une vie familiale effective au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le ministre a partant valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sans méconnaître la protection accordée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 6 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18944C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18944c ?

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