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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18925C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18925C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18925C Inscrit le 30 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées Appel (jugement entrepris du 25 octobre 2004, no 18326 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la

Cour administrative le 30 novembre 2004 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18925C Inscrit le 30 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’armes prohibées Appel (jugement entrepris du 25 octobre 2004, no 18326 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 novembre 2004 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, demeurant à L- XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière d’armes prohibées à la date du 25 octobre 2004 sous le numéro du rôle 18326, à la requête de l’appelant contre une décision du ministre de la Justice du 1er avril 2004 portant refus de renouvellement de l’autorisation de port d’armes de chasse no 22-2-230538 du 23 septembre 1996.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2004 par le délégué du Gouvernement.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 27 janvier 2005, Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Daniel Baulisch, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 octobre 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté XXX XXX, demeurant à L- XXX, , de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er avril 2004 portant refus de renouvellement de l’autorisation de port d’armes de chasse no 22-2-

230538 du 23 septembre 1996.

Par acte déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 30 novembre 2004, Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de XXX XXX.

L’appelant déclare maintenir tous les moyens soumis aux premiers juges.

Tant le ministre que le tribunal ayant motivé leurs décisions par l’existence de plusieurs procès-verbaux à son encontre, il insiste notamment sur le fait que, par rapport au procès-

verbal no 403/1997, les faits lui reprochés sont contestés.

Par rapport au procès-verbal no 386/98, il reproche au ministre une appréciation erronée des faits et souligne qu’il a été acquitté par les juges correctionnels.

Il insiste encore sur la prescription, à l’heure actuelle, des faits repris dans les différents procès-verbaux, que son port d’arme a déjà été renouvelé après les faits invoqués actuellement à son encontre et qu’à l’heure actuelle aucune nouvelle affaire n’est pendante.

Il sollicite partant, par réformation du jugement entrepris, l’annulation de la décision ministérielle du 9 décembre 2003.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réponse à la date du 15 décembre 2004 dans lequel, à défaut d’éléments et d’arguments nouveaux, il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant au mémoire déposé en première instance.

Par adoption des motifs développés par les premiers juges, la Cour confirme leur décision sur la non-violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes en présence de l’initiative prise par l’actuel appelant en vue du renouvellement de son permis de chasse ainsi que celle sur l’existence d’une motivation suffisante de la décision de refus ministérielle.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Les dispositions pertinentes des articles 16 et 18 combinés de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions disposent d’une part, que « l’autorisation (…) de porter (…) des armes et munitions est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables. L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents, ne fasse un mauvais usage de l’arme. » et, d’autre part, que « les autorisations accordées sont essentiellement révocables (…) ».

Les premiers juges ont correctement déduit des articles précités que la révocation ou le refus d’une autorisation de porter des armes et munitions est possible, d’une part, lorsqu’il est établi que l’intéressé n’a plus de motifs valables pour requérir l’autorisation de port d’armes, et, d’autre part, même au cas où des motifs valables persisteraient, sur base de considérations fondées sur le comportement, l’état mental, les antécédents portant à craindre que le titulaire fasse un mauvais usage de l’arme et que le ministre de la Justice s’est basé dans le cas de l’appelant sur le deuxième cas de figure lui permettant de révoquer, ou comme en l’espèce, de ne pas renouveler une autorisation de porter des armes.

Il est de jurisprudence constante qu’en matière d’armes prohibées, le ministre de la Justice est juge de l’opportunité d’octroyer, de refuser, voire de retirer l’autorisation de porter des armes, à condition que son appréciation repose sur des critères objectifs et s’opère d’une manière non arbitraire. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le ministre peut se baser sur des considérations tirées du comportement du demandeur telles que celles-ci lui ont été soumises dans le cas d’espèce à travers les procès-verbaux, les dépositions de témoins et les différentes pièces versées au dossier qui constituent des moyens licites et appropriés pour puiser les renseignements de nature à asseoir sa décision, et cela indépendamment de toute poursuite pénale (cf. Cour adm. 23 novembre 2000, n° 12102C, Pas. adm. 2003, v° armes prohibés, n° 14).

Il se dégage incontestablement du procès-verbal no 403/1997 du 10 octobre 1997 établi par la brigade de gendarmerie de XXX que le demandeur a fait l’objet d’une plainte déposée par sa concubine de l’époque pour coups et blessures.

Il résulte du procès-verbal no 156/1998 du 1er avril 1998 établi par la brigade de gendarmerie de XXX suite à une plainte déposée contre le demandeur pour notamment menaces et possession d’armes prohibées qu’il serait coutumier d’actes de menaces, de violences et d’infractions diverses : « … wurden in der Vergangenheit weitere Straftaten zur Last gelegt und Protokolle errichtet, unter anderem Klagen wegen Schläge und Verwundungen, Injurien, öffentlicher Sittenverletzungen, leichte Gewalttätigkeiten, Jagdfrevel und Nachtlärm, sowie eine Strafanzeige wegen Besitzes verbotener Waffen »et le tribunal a souligné que les agents verbalisants avaient déjà à cette date émis des doutes quant à l’opportunité d’autoriser le demandeur à détenir des armes : « Desweiteren wäre von seiten des Justizministeriums, Abteilung verbotene Waffen, zu entscheiden, ob … das erforderliche Verantwortungsgefühl hat, um einen Waffen- und Jagdschein zu besitzen, welcher es ihm ermöglicht, eine grössere Anzahl verbotener Waffen zu haben ».

Un complément à ce procès-verbal, référencé sous le numéro 1634/98 du 25 septembre 1998, révèle que le demandeur cachait des armes non déclarées dans un tiroir du comptoir de son café (un couteau, un poignard ainsi qu’une fronde) et qu’il détenait des objets qui ont amené les agents verbalisants à estimer que le demandeur serait « nazifreundlich » et qu’il aurait des tendances qualifiées de perverses (« abartige Neigungen »), étant donné qu’il détenait en l’espèce une casquette militaire de la « Totenkopf SS » et des bocaux renfermant des embryons d’animaux.

Il résulte encore du procès-verbal n° 484/98 du 9 novembre 1998 que le demandeur détenait également des armes non déclarées, en l’occurrence des armes blanches, type couteau de chasse, dans son véhicule.

Il ressort finalement du procès-verbal n° 386/98 dressé en date du 10 septembre 1998 par la brigade de gendarmerie de XXX que le demandeur a fait l’objet d’une plainte d’un client de son café, client qu’il aurait blessé à l’aide d’une seringue hypodermique et quant au procès-

verbal n° 90/2002 établi par l’unité de police grand-ducale de XXX en date du 2 avril 2002, il a pour objet une plainte dirigée contre le demandeur pour coups et blessures.

Enfin, il résulte encore des pièces versées en cause que le demandeur a été condamné par jugement du 26 janvier 2000 du tribunal correctionnel de Luxembourg pour violences légères à l’encontre d’un client de son café.

Même si l’appelant a été acquitté, comme il le prétend, des faits relatifs au procès-verbal no 386/98, il n’en reste pas moins que l’ensemble des éléments précités dénotent dans le chef de l’appelant un comportement dangereux qui justifie légalement la décision de refus du ministre dans le cadre des attributions lui conférées par la loi modifiée du 15 mars 1983.

La prescription des faits met un terme à l’action publique, sans effacer les faits à sa base, ce qui fait que ce moyen de même que celui tiré de la circonstance que le permis de chasse aurait été renouvelé une fois malgré l’existence de ces mêmes faits-affirmation qui n’est pas établie et contredite par le dossier administratif- et qu’il n’y a plus eu de poursuites récentes à l’encontre de l’appelant sont sans pertinence.

Les premiers juges ont également écarté par de justes motifs le moyen de l’actuel appelant relatif à une violation du principe de la présomption d’innocence dont il devrait bénéficier, le refus de renouvellement d’une autorisation de port d’armes répondant à des impératifs de sécurité publique et n’étant pas de nature à entrer en conflit avec le principe de la présomption d’innocence laissé intact en ce qu’il concerne l’instance pendante au pénal avec laquelle l’arrêté ministériel critiqué n’interfère pas directement eu égard à la différence d’objet des deux procédures en question (trib. adm.11 novembre 2002, n° 14888 du rôle, confirmé par arrêt du 4 février 2003, n° 15655C, Pas. adm. 2003, v° armes prohibées, n° 4, p. 49).

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 30 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18925C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18925c ?

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