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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18899C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18899C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18899C Inscrit le 23 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée XXX sàrl, xxx contre la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires Appel (jugement entrepris du 11 octobre 2004, no 17992 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gref...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18899C Inscrit le 23 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par la société à responsabilité limitée XXX sàrl, xxx contre la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignes publicitaires Appel (jugement entrepris du 11 octobre 2004, no 17992 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2004 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée XXX sàrl, établie et ayant son siège social à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière d’enseignes publicitaires à la date du 11 octobre 2004 sous le numéro du rôle 17992, à la requête de XXX sàrl contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 10 février 2004 refusant l’installation à l’adresse XXX, d’un panneau non lumineux, simple face L 2200xH820mm, à placer sur le muret le long de la route, ainsi que d’une structure tubulaire à placer devant la face principale, L 12.270mm..

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2004 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 3 février 2005, Maître Rachel Jazbinsek, en remplacement de Maître Albert Rodesch, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par décision du 10 février 2004, la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche autorisa la partie appelante à installer à XXX, une enseigne lumineuse double face sur poteau existant L 1300xH 500mm, mais refusa de faire droit à la demande supplémentaire, présentée en dérogation aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité, concernant l’installation d’un panneau non lumineux, simple face L 2200xH820mm, à placer sur le muret le long de la route, ainsi que d’une structure tubulaire à placer devant la face principale, L 12.270mm, au motif que les éléments refusés sont répétitifs et dépassent le cadre du bon goût et des usages.

Suite à une requête en annulation introduite devant le tribunal administratif, XXX sàrl fut débouté de sa demande par jugement du 11 octobre 2004.

Les premiers juges ont retenu que les dispositifs publicitaires ne correspondent pas aux critères fixés par les articles 1 à 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 précité, et que l’article 9 du même texte réglementaire, en disposant que « sur demande motivée à présenter à l’administration communale, et sur l’avis de celle-ci, le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles, peut accorder, la commission des sites et monuments nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent », confère à la ministre le pouvoir d’accorder des dérogations en la matière.

Ils ont pourtant constaté qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, toute publicité non conforme aux critères à définir par règlement grand-ducal est interdite et que ledit article n’autorise partant pas le pouvoir exécutif à accorder des dérogations aux critères ainsi fixés, de sorte que l’article 9 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984, en ce qu’il prévoit que le ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles peut accorder des dérogations sous la forme y visée, sort du cadre de la disposition habilitante de l’article 38 précitée, pour décider qu’à défaut de toute autre disposition légale habilitante, le tribunal est amené à refuser l’application dudit article 9, conformément à l’article 95 de la Constitution, aux termes duquel les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois (cf. C.E. 3 février 1988, office des assurances sociales, n° 7928 du rôle ;

C.E. 26 avril 1988, n° 7921 du rôle, trib. adm. 16 février 1998, n° 10130 et 10131 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Sites et Monuments, n° 4, p. 494 et autres décisions y citées).

Ils en ont conclu que la ministre n’est pas habilitée à statuer quant au fond par rapport à une demande en autorisation lui adressée concernant un dispositif publicitaire non conforme aux critères fixés par les articles 1 à 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 précité et que le motif de refus retenu en l’espèce et basé sur des considérations ayant trait au caractère répétitif et tenant au fait que l’autorisation sollicitée dépasserait le cadre du bon goût et des usages, n’a pas pu être utilement invoqué pour justifier la décision litigieuse.

Par substitution de motifs, le tribunal a pourtant confirmé la décision ministérielle négative « par application directe de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 qui interdit toute publicité qui n’est pas conforme aux critères fixés par les articles 1 à 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 précité ».

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 23 novembre 2004, Maître Albert Rodesch a relevé appel du jugement du 11 octobre 2004 au nom de la partie XXX sàrl.

La partie appelante reproche aux juges de première instance, saisis d’un recours en annulation, d’avoir « substitué des motifs à une décision prise par un organe, le ministre de la Culture, qui ne peut légalement avoir un pouvoir de décision en la matière ».

En ordre subsidiaire, elle fait valoir que le dispositif tubulaire fait partie intégrante de la façade de l’immeuble, que des critères architecturaux ne rentrent pas dans le débat et que l’Etat aurait dû accorder l’autorisation.

En ordre plus subsidiaire, elle estime que le principe général de l’égalité de traitement n’a pas été respecté, alors qu’il existe des situations similaires à XXX et ailleurs.

Elle demande partant à voir annuler la décision ministérielle du 10 février 2004.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réponse à la date du 23 décembre 2004 pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux que, pour la localité de XXX, aucune autorisation ministérielle n’est requise dans la mesure où les publicités s’inscrivent dans le cadre des critères retenus aux articles 1 à 8 dudit règlement grand-ducal.

En application de l’article 9 du même règlement grand-ducal et « sur demande motivée à présenter à l’Administration communale, et sur l’avis de celle-ci, le ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles peut accorder, la Commission des sites et monuments nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent ».

La partie appelante a saisi la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’une demande en vue de l’installation d’une enseigne dépassant le cadre des articles 1 à 8 du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 et cela en application de l’article 9 dudit règlement.

Le tribunal a refusé à bon droit l’application de l’article 9 dudit règlement à défaut de disposition légale habilitante conférant au ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles le droit d’accorder des dérogations aux critères fixés par les articles 1 à 8 du règlement.

Si, en règle générale et en application d’une jurisprudence constante les juges administratifs, saisis d’un recours en annulation, peuvent substituer des motifs exacts aux motifs erronés d’une décision ministérielle, la condition en est que la décision ministérielle ait été prise par un ministre compétent à cet effet.

C’est à tort que le tribunal a maintenu la décision ministérielle de refus d’un ministre incompétent en la matière et prise partant par excès de pouvoir, moyennant changement de motivation et par application directe de l’article 38 de la loi du 18 juillet 1983 qui interdit toute publicité non conforme aux critères précités.

L’appel principal est donc fondé et il échet d’annuler la décision déférée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 23 novembre 2004, le dit fondé, partant, par réformation du jugement du 11 octobre 2004, annule la décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 10 février 2004, condamne l’Etat aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18899C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18899c ?

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