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17/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18818C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 2005, 18818C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18818C Inscrit le 5 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 octobre 2004, no 17833 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 novembre 2004 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18818C Inscrit le 5 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 octobre 2004, no 17833 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 novembre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 octobre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’appelant contre une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 18 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 3 février 2005 et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 5 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 4 octobre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré irrecevable le recours en annulation de l’actuel appelant et l’ayant débouté comme étant non fondé de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Nicky Stoffel demande au nom de son mandant l’annulation du jugement de première instance et à titre subsidiaire, par réformation du jugement entrepris, la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle déférée.

A l’appui de sa demande principale en annulation du jugement entrepris, elle fait valoir que la décision ministérielle et la procédure antérieure seraient viciées pour ne pas mentionner la présence d’un traducteur lors des auditions de son mandant ni la mention que la décision aurait été traduite au requérant, de sorte que ce dernier doive être réentendu.

En ordre subsidiaire, elle estime, sans autres précisions ni développements, que l’appelant remplit les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique et demande partant la réformation dans ce sens du jugement entrepris.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 18 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire de première instance.

L’appelant demande en ordre principal l’annulation du jugement du 4 octobre 2004 sans formuler le moindre moyen de nullité à l’encontre du jugement entrepris.

La demande principale est partant à écarter comme non fondée.

Les moyens d’annulation développés à l’encontre de la décision ministérielle déférée tombent également à faux.

Il résulte en effet du rapport d’audition par les services du ministère, seule audition prévue par la loi, que l’appelant a été assisté par un interprète.

La décision ministérielle a été rédigée en français, soit dans une des trois langues officielles au Grand-Duché, et aucun texte légal n’oblige le ministre à faire traduire sa décision dans la langue maternelle du destinataire, de sorte qu’il n’y a pas violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La demande subsidiaire en obtention du statut de réfugié politique n’étant pas autrement motivée en instance d’appel, la Cour peut se limiter à renvoyer aux développements exhaustifs du tribunal qu’elle adopte pour la déclarer non fondée et en débouter.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La Cour ayant décidé de ne pas faire droit à l’itérative demande de remise de Maître Stoffel sans indication de raison précise et pertinente et la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt sera rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Nicky Stoffel à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 5 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 4 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18818C
Date de la décision : 17/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-17;18818c ?

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