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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19160C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 19160C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19160C Inscrit le 11 janvier 2005

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Audience publique du 3 février 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18857 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2005 par Maître Nic

ky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, de...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19160C Inscrit le 11 janvier 2005

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Audience publique du 3 février 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18857 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 décembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 25 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 27 janvier 2005 et le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 décembre 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 juillet 2004 par laquelle une demande en obtention du statut de réfugié introduite par l’actuel appelant a été déclarée manifestement infondée et d’une décision confirmative prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 11 octobre 2004 suite à un recours gracieux.

L’appelant fait valoir que ses auditions reflètent sa situation d’une façon incomplète. Il souligne que plusieurs membres de sa famille ont été victime de crimes de guerre et insiste sur la situation d’insécurité générale au Kosovo où les minorités ethniques ne sont pas en sécurité et où la KFOR et la police internationale ont lamentablement failli à leur mission.

Il demande à titre principal l’annulation du jugement de première instance et à titre subsidiaire la réformation sinon l’annulation des décisions ministérielles.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 25 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris après avoir souligné que l’affirmation que les membres de la famille de l’appelant auraient été victimes de crimes de guerre lors du conflit du Kosovo 1999 constitue un élément nouveau qui n’a pas été invoqué par l’appelant lors de son audition du 5 juillet 2004, ni dans le cadre du recours gracieux, de sorte qu’il n’a pas été déterminant pour le départ de l’appelant de son pays d’origine en 2004.

Quant à la demande principale en annulation du jugement de première instance :

Elle est à déclarer non fondée à défaut de développement de moyens d’annulation par rapport au jugement entrepris.

Quant au premier volet de la demande subsidiaire :

Elle est à déclarer irrecevable, seul un recours en annulation étant prévu lorsqu’une demande d’asile a été considérée par le ministre comme manifestement infondée.

Quant au deuxième volet de la demande subsidiaire :

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Les premiers juges ont insisté à bon droit sur les déclarations de l’actuel appelant lors d’une audition au cours de laquelle il a déclaré avoir quitté le Kosovo « à cause de l’insécurité et parce que je n’avais pas d’emploi » et sur question spéciale et précise il a répondu : « Der Grund warum ich jetzt in Luxemburg bin ist, dass ich Arbeit suche. Ich möchte keinen Antrag auf politisches Asyl stellen ».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécutés au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes où à la seule référence à la situation générale du pays d’origine.

C’est à bon droit que le délégué du Gouvernement souligne que la perpétration de crimes envers des membres de la famille de l’appelant a été soulevée pour la première fois en instance d’appel.

Cette affirmation est partant peu crédible.

Dans le cas d’espèce, le demandeur a déclaré ne pas vouloir présenter de demande d’asile, mais vouloir travailler au Luxembourg et il n’a invoqué aucune raison personnelle menant à l’application de la Convention de Genève.

Par ailleurs, le délégué du Gouvernement relève à juste titre que le Kosovo est sous administration des Nations Unies et des faits commis par des criminels de guerre Serbes en 1999 ne sont pas pertinents dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile déposée par un Albanais du Kosovo en 2004.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 11 janvier 2005 en la pure forme, écarte la demande principale comme étant non fondée, déclare le premier volet de la demande subsidiaire irrecevable, déboute l’appelant du deuxième volet de la demande subsidiaire comme étant non fondé, partant, confirme le jugement du 13 décembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19160C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;19160c ?

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