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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18968C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18968C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18968C Inscrit le 10 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18081 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004 par ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18968C Inscrit le 10 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18081 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004 par Maître François Gengler, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 17 décembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître François Gengler, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2004, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître François Gengler, avocat à la Cour, a déposé le 10 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’ appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ il a été contraint de quitter l’Algérie parce que sa sécurité n’y aurait plus été garantie, parce qu’il a dénoncé à la police des membres du « FIS » qui venaient régulièrement extorquer de l’argent à son employeur sur lequel, à titre de représailles, on aurait tiré, qu’il a eu peur de subir le même sort, et qu’après s’être réfugié à Oran, il est allé en Tunisie, en Italie, en France pour enfin arriver au Luxembourg.

Il soutient que sa situation subjective et spécifique est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne au cas où il serait contraint de retourner dans son pays.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck a également déposé un mémoire en réponse le 20 décembre 2004 dans lequel elle demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne permettant le dépôt que d’un seul mémoire en réponse, le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck, postérieurement à celui déposé par le délégué du Gouvernement Jean-

Paul Reiter, le 17 décembre 2004, est à écarter des débats.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les faits exposés, à les supposer établis, ne comportent pas des éléments personnels à l’appelant, ce dernier n’apportant aucun élément concret relativement à des circonstances particulières desquelles se dégageraient un risque personnel pour lui-même, et que lesdits faits, émanant de personnes privées, ne sauraient être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si les personnes en cause ne bénéficient pas de la protection des autorités de leur pays d’origine pour l’une des causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève.

Or, l’appelant ne démontre pas que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant, alors que les autorités de police ont fait suite à la plainte de l’appelant et arrêté un des racketteurs.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 10 décembre 2004, écarte des débats le mémoire en réponse déposé par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck le 20 décembre 2004, dit l’appel non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’ appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18968C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18968c ?

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