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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18941C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18941C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18941C Inscrit le 6 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 novembre 2004, no 18069 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18941C Inscrit le 6 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX et consorts, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 10 novembre 2004, no 18069 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2004 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie Lacroix, avocate, au nom des époux XXX – XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck à la date du 20 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Patrick Weinacht ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 10 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté les époux XXX – XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 18 février 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie Lacroix, avocate, a déposé le 6 décembre 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que XXX est un membre de la communauté serbe, mais qu’il est assimilé à la population Roms, persécutée dans tous les territoires d’ex-Yougoslavie, que suite à ses activités de transport d’enfants Roms de leur camp à leur école, il a été accusé d’être à l’origine de la venue de la population Roms au Monténégro, que de ce fait il a été à plusieurs reprises menacé de mort et privé de son outil de travail et donc de subsistance, et que les agressions commises contre lui ont été clairement tolérées par les autorités en place.

Les appelants soutiennent avoir démontré à suffisance les persécutions dont ils ont été victimes et versent un article de presse pour démontrer que les forces armées internationales mises en place sont incapables de maintenir un minimum de sécurité et d’empêcher le pays de s’enflammer une nouvelle fois.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 20 décembre 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les allégations exposées par XXX XXX au cours de son audition concernant le bris d’un pare-brise de son autobus, le fait qu’on lui ait collé des affiches sur l’autobus et volé ses plaques d’immatriculation, l’appelant ayant précisé par ailleurs que lui et sa famille n’ont pas été maltraités du point de vue physique, sont insuffisantes pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait à raison intolérable dans leur pays d’origine.

La Cour a d’ailleurs un doute sur la crédibilité du récit de l’appelant alors que le contrat, versé en photocopie et non traduit, aux termes duquel il aurait été employé par une organisation humanitaire luxembourgeoise comme chauffeur d’autobus, est au nom de son frère XXX XXX et signé par ce dernier.

Les brimades dont les appelants font état, émanant surtout de jeunes Albanais du voisinage, proviennent de tiers et non de l’Etat, et les requérants n’ont pas démontré que les autorités en place chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient ni disposées, ni capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, ni qu’ils ne pourraient bénéficier d’une possibilité de fuite interne.

Ce raisonnement n’est pas énervé par un article de presse versé en cause, qui concerne principalement la situation au Kosovo, et non au Monténégro, où la situation politique évolue par ailleurs favorablement.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 6 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, confirme le jugement entrepris du 10 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18941C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18941c ?

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