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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18916C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18916C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18916C Inscrit le 29 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 25 octobre 2004, no 18103 du rôle)

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™acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2004 par Maîtr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18916C Inscrit le 29 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 25 octobre 2004, no 18103 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 8 décembre 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh au nom de XXX XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 octobre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 29 novembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il s’est retrouvé confronté à de graves problèmes de sécurité, notamment du fait des agressions dont il était victime personnellement dans son pays d’origine en raison de son comportement pendant la guerre, qu’en particulier il s’est vu reprocher son attitude de collaborateur des Serbes et que de ce fait il a subi diverses menaces et violences, et qu’enfin diverses demandes de protection auprès des autorités policières n’ont pas permis d’améliorer une situation qui s’est avérée insoutenable, au point que sa vie s’en est trouvée gravement menacée.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Ardavan Fatholahzadeh a répliqué en date du 6 janvier 2005 pour prendre position sur certains arguments développés par le délégué du Gouvernement dans son mémoire en réponse.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le sentiment d’insécurité relaté par l’appelant trouve sa source dans le fait qu’il serait soupçonné d’avoir collaboré avec les Serbes pour avoir vendu des cigarettes durant les années 1995-1996 ensemble avec un Serbe, et que l’appelant ne saurait être considéré comme s’étant livré à des activités qui l’exposeraient particulièrement à un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les moyens exposés, à les supposer établis, ne comportent pas des éléments personnels suffisants pour constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, mais traduisent plutôt un sentiment général de peur sans établir une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Les menaces et insultes dont l’appelant fait état et émanant d’ « agresseurs » non autrement identifiés, donc de tiers et non de l’Etat, constituent des délits de droit commun et ne peuvent s’inscrire dans le cadre légal de la Convention de Genève et l’appelant n’a pas démontré que les autorités en place chargée du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient ni disposés, ni capables de lui assurer un niveau de protection suffisant.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 29 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18916C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18916c ?

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