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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18909C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18909C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18909C Inscrit le 25 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 octobre 2004, no 18118 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18909C Inscrit le 25 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 octobre 2004, no 18118 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 novembre 2004 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité ivoirienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 20 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 8 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Edmond Dauphin ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 20 octobre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité ivoirienne, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 février 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le 25 novembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que son père, qui a pris activement parti pour les forces nouvelles, veut le faire embrigader dans cette faction pour participer aux batailles, qu’il a proféré des menaces de mort contre son fils qui refuse de porter des armes dans un pays en plein chaos, deux factions se disputant le pouvoir, et il n’existe guère d’espoir que la situation ne s’apaise.

Il conclut en demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de lui accorder le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues.

Selon l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le ministre de la Justice a valablement pu considérer que la demande d’asile de l’appelant pouvait être écartée comme étant manifestement dénuée de fondement en raison des incohérences et invraisemblances invoquées par lui.

D’autre part, les critères d’application de la Convention de Genève ne se trouvant pas remplis dans le cas d’espèce, l’appelant ayant quitté la Côte d’Ivoire par peur de son père et pour des raisons familiales mais ne faisant pas état de persécutions, c’est à bon droit que le ministre de la Justice a pu refuser le statut de réfugié à l’appelant, la demande étant non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 précitée.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 25 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 20 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18909C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18909c ?

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