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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18906C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18906C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18906C Inscrit le 25 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX -XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 octobre 2004, no 18072 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 novembre 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18906C Inscrit le 25 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX -XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 octobre 2004, no 18072 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 novembre 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom des époux XXX -XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 27 octobre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice des 29 janvier et 23 avril 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 20 janvier 2005 et Maître Pierre Brasseur, en remplacement de Maître François Moyse, ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé le 25 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux XXX-XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 27 octobre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 janvier 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 23 avril 2004, et ayant déclaré irrecevable le recours en annulation.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants réclament le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les persécutions dont ils ont été victimes de la part de groupes de la population au Kosovo à cause de leur nationalité serbo-monténégrine et l’appartenance d’ XXX au parti politique LDK.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Le ministre et le tribunal ont relevé à juste titre les contradictions dans les déclarations des époux entachant la crédibilité de leurs affirmations, contradictions portant notamment sur la date du départ du Kosovo, l’agression de 2000 et le fait d’avoir ou non porté plainte devant les autorités compétentes.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Les appelants invoquent, sans fournir des preuves tangibles, des violences commises à leur encontre « par des inconnus » qui « sembleraient être des personnes de nationalité albanaise », de sorte qu’il n’est pas établi que les autorités sur place ne puissent assurer une protection efficace.

Les craintes de persécutions des appelants traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs développés par les premiers juges.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 25 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 27 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18906C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18906c ?

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