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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18901C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18901C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18901C Inscrit le 24 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 25 octobre 2004, no 18172 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18901C Inscrit le 24 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 25 octobre 2004, no 18172 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2004 par Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX et de son fils XXX XXX, tous les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 25 octobre 2004, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Adrian Sedlo ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 25 octobre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX et son fils XXX XXX, tous les deux de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 mai 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, a déposé le 24 novembre 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, en particulier de la situation difficile de la minorité bosniaque à laquelle ils appartiennent, de leur situation personnelle, alors qu’en raison du fait qu’ils n’ont pas voulu participer à la guerre, ils se sont vu exposer à des persécutions de la part d’Albanais extrémistes qui ont porté atteinte à leur intégrité physique et à leur propriété, que la perception anti-bosniaque existant dans tout le Kosovo, ils sont dans l’impossibilité de trouver refuge dans un autre endroit au Kosovo, et que les forces de l’ONU sont dans l’impossibilité de protéger les Bosniaques du Kosovo.

Ils concluent à la réformation du jugement entrepris, alors qu’ayant démontré une crainte avec raison d’être persécutés, les conditions d’octroi du statut de réfugié conformément à l’article 1er de la Convention de Genève sont remplies.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les moyens exposés, à les supposer établis, ne comportent pas des éléments personnels suffisants pour constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, mais qu’ils traduisent plutôt un sentiment général de peur sans établir une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Les persécutions dont les appelants font état, émanant surtout de jeunes Albanais du voisinage, proviennent de tiers et non de l’Etat, et les requérants n’ont pas démontré que les autorités en place chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient ni disposées, ni capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, ni qu’ils ne pourraient bénéficier d’une possibilité de fuite interne.

Enfin, après les événements de mars 2004, dont les Bosniaques n’étaient pas la cible directe, il y a lieu de constater que la situation s’est stabilisée au Kosovo.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 24 novembre 2004.

le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18901C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18901c ?

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