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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18898C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18898C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18898C Inscrit le 23 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 octobre 2004, no 18032 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18898C Inscrit le 23 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 27 octobre 2004, no 18032 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 novembre 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 27 octobre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 20 janvier 2005 et Maître Yvette Ngono Yah ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 23 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative, au nom d’XXX XXX, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 27 octobre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant réclame le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le fait qu’il a refusé d’intégrer la réserve de l’armée pour ne pas s’associer aux maltraitances infligées à la population civile et qu’il a dû quitter son village et l’Algérie, alors que des groupements terroristes s’attaquaient aux familles des membres de l’armée.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il incombe à chaque demandeur d’asile de justifier dans son chef le bien-fondé de sa demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que, dans un pays où le service militaire est obligatoire, le fait de se soustraire à cette obligation est normalement punie par la loi, et que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue et la preuve du risque d’une peine disproportionnée n’est pas rapportée.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » L’appelant invoquant que des groupements terroristes s’attaquaient aux membres de l’armée, n’a pourtant établi aucune situation personnelle vécue de nature à justifier dans le chef de l’appelant une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs développés par les juges de première instance.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 23 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 27 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18898C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18898c ?

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