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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18808C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18808C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18808C Inscrit le 4 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 octobre 2004, no 17875 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 novembre 2004 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18808C Inscrit le 4 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 4 octobre 2004, no 17875 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 novembre 2004 par Maître Barbara Najdi, avocate à la Cour, au nom des époux XXX-XXX, tous les deux de nationalité serbo-monténégrine et demeurant ensemble actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 4 octobre 2004, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 18 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Barbara Najdi ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 4 octobre 2004 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté les époux XXX-XXX, tous les deux de nationalité serbo-monténégrine et demeurant ensemble actuellement à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 janvier 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens le la Convention de Genève.

Maître Barbara Najdi, avocate à la Cour, a déposé le 4 novembre 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que l’appelant XXX a des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève en raison de sa qualité d’ancien employé au sein du Ministère de l’Intérieur, et de membre de la minorité serbe, chrétienne, au Kosovo, et alors qu’un de ses oncles a été tué et son fils kidnappé.

Les appelants font valoir qu’il ressort du rapport de l’UNHCR du 30 mars 2004 que les Serbes continuent à faire face à des persécutions au Kosovo, et qu’une fuite interne dans une autre partie du Kosovo, voire de la Serbie, leur est impossible.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 novembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils on notamment souligné à juste titre que les appelants, dans leurs déclarations, ont affirmé n’avoir pas subi personnellement des persécutions, mais ne plus vouloir supporter l’état de peur dans lequel ils vivaient.

Les risques de persécutions dont ils font état, en raison de leur appartenance à une minorité ethnique, émanant de certains Albanais, proviennent de tiers, et non de l’Etat et ils n’ont pas démontré que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient ni disposées, ni capables de leur assurer un niveau de protection suffisant, ni pour quelles raisons ils n’auraient pu bénéficier d’une possibilité de fuite interne dans une autre partie du Kosovo ou en Serbie, en raison de leur origine ethnique serbe.

Enfin, la situation actuelle au Kosovo s’est stabilisée depuis les événements de mars 2004.

Des craintes de persécutions des appelants tombant dans le champ d’application de la Convention de Genève laissent partant d’être établies et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 4 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 4 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18808C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18808c ?

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