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03/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18656C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 février 2005, 18656C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18656C Inscrit les 20 septembre et 6 octobre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 TIERCE-OPPOSITION formée par XXX XXX, XXX contre un arrêt de la Cour du 13 juillet 2004, nos 17488C et 17537C du rôle, en matière de chasse

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Vu les actes de tierce-opposition déposés au gref

fe de la Cour administrative les 20 septembre et 6 octobre 2004 par Maître Patr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18656C Inscrit les 20 septembre et 6 octobre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2005 TIERCE-OPPOSITION formée par XXX XXX, XXX contre un arrêt de la Cour du 13 juillet 2004, nos 17488C et 17537C du rôle, en matière de chasse

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Vu les actes de tierce-opposition déposés au greffe de la Cour administrative les 20 septembre et 6 octobre 2004 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, XXX, demeurant à L-XXX, contre un arrêt rendu par la Cour administrative en matière de chasse à la date du 13 juillet 2004, numéros du rôle 17488C et 17537C, entre les parties ministre de l’Environnement et le syndicat de chasse de XXX contre XXX l’acte de tierce-

opposition du 20 septembre 2004 étant dirigé XXX ainsi que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et celui du 6 octobre 2004 étant dirigé contre XXX, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le Syndicat de Chasse de XXX, représenté par son président XXX XXX, demeurant à L-XXX, sinon par XXX XXX, XXX XXX ou XXX XXX.

Vu la signification des actes de tierce-opposition par acte d’huissier respectivement à la date du 23 septembre à la partie XXX XXX et du 20 octobre 2004 à la partie Syndicat de Chasse de XXX.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2004 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch.

Vu le mémoire en réponse déposé à la date du 21 octobre 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, L-XXX.

Vu la notification dudit mémoire en réponse par téléfax à la date du 21 octobre 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 18 novembre 2004 par Maître Patrick Weinacht, au nom de XXX XXX.

Vu la notification dudit mémoire en réplique à la date du 18 novembre 2004.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Marc Elvinger, au nom de XXX XXX, à la date du 16 décembre 2004.

Vu la notification dudit mémoire en duplique par télécopieur à la date du 16 décembre 2004.

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 24 janvier 2005 par Maître François Reinard au nom du Syndicat de Chasse de XXX, préqualifié.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 27 janvier 2005, Maître Patrick Weinacht, le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch, Maître Marc Elvinger et Maître François Reinard en leurs observations orales.

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Par arrêt rendu à la date du 13 juillet 2004, la Cour administrative a confirmé le jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2003 ayant reçu le recours de XXX XXX tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Environnement du 10 juin 2002 portant approbation de la délibération du syndicat de chasse de XXX ayant porté décision du principe et du mode de relaissement des lots de chasse nos 162, 163 et 164 en la forme ; dit le recours sans objet en ce qui concerne les lots de chasse 162 et 164 ainsi que le lot de chasse 163 dans la limite des terrains n’appartenant pas à la demanderesse et annulé la décision déférée dans la mesure où elle porte sur les trois terrains appartenant à XXX XXX faisant partie du lot de chasse 163.

Par actes de tierce-opposition déposés au greffe de la Cour administrative à la date des 20 septembre et 6 octobre 2004, Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, a formé tierce-

opposition au nom de XXX XXX, XXX, demeurant à L-XXX respectivement contre XXX XXX et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et contre XXX XXX, l’Etat du Grand-Duché et le syndicat de chasse de XXX, représenté par son président XXX XXX.

Le tiers-opposant développe son intérêt à agir en tant que locataire du lot de chasse no 163, conteste la recevabilité du recours initial de XXX XXX, estime que l’un des conseillers ne peut pas siéger dans cette affaire au motif qu’il a siégé au tribunal dans une affaire concernant d’autres parties mais la même matière, et quant au fond du litige, critique les développements de la Cour et notamment l’application de la jurisprudence française pour voir dire « que le locataire de chasse du lot de chasse 163 a un intérêt certain que le lot demeure homogène et ne soient pas exclus ( ! ) des parcelles non clôturées. » Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé un mémoire en réponse à la date du 13 octobre 2004 dans lequel il se réfère notamment à son acte d’appel du 19 janvier 2004.

Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, a déposé le 21 octobre 2004 un mémoire en réponse pour XXX XXX dans lequel il se rapporte à ses écritures déposées dans le cadre de l’affaire principale et qualifie d’ « étrange » la réserve de la partie tierce-opposante sur la composition de la Cour. Il demande à voir déclarer la tierce-opposition non fondée et voir maintenir toutes les dispositions de l’arrêt du 13 juillet 2004.

Un mémoire en réplique a été déposé le 18 novembre 2004 par Maître Patrick Weinacht dans lequel il soulève l’irrecevabilité du mémoire en réponse de Maître Elvinger dans la mesure où ce dernier se rapporte à ses mémoires antérieurs sans les reproduire et se réfère à une jurisprudence allemande pour conclure au bien-fondé de la tierce-opposition de son mandant.

Maître Marc Elvinger a déposé un mémoire en duplique à la date du 16 décembre 2004 auquel sont joints les mémoires de première instance et dans lequel il soutient que, contrairement aux affirmations de la partie tierce-opposante, ce n’est pas l’exigence d’un « intérêt légitime » qui est poursuivi par la législation luxembourgeoise sur la chasse qui est en cause dans le présent litige, mais le caractère « nécessaire » des contraintes que cette loi impose aux propriétaires qui ne souhaitent pas que les terrains leur appartenant soient inclus dans un lot de chasse et qui ne souhaitent pas être membre d’un syndicat de chasse.

Maître François Reinard a déposé au greffe de la Cour administrative une « constitution d’avocat à la Cour » à la date du 24 janvier 2005, sans déposer de mémoire écrit.

Maître Patrick Weinacht demande la jonction des deux actes de tierce-opposition, alors qu’il a fait signifier l’acte de tierce-opposition déposé au greffe de la Cour administrative le 20 septembre 2004 aux parties ministre de l’Environnement et XXX XXX et l’acte de tierce-

opposition au contenu identique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 octobre 2004 à la seule partie syndicat de chasse de XXX.

L’article 55 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives disposant que la tierce-opposition s’exerce conformément à l’article 36 de la même loi qui dit qu’ « il aura procédé conformément aux dispositions du chapitre I », il y a lieu de se rapporter au chapitre I réglant la procédure devant la Cour administrative, notamment à l’article 46(1) selon lequel « la partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d’un mois à dater de la signification de la requête d’appel », pour décider de la recevabilité des mémoires déposées suite à la signification de l’acte de tierce-opposition.

L’article 42 de la même loi dit qu’« au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est pris en considération. » La « constitution d’avocat à la Cour » pour le syndicat de chasse de XXX déposé par Maître François Reinard au greffe de la Cour administrative à la date du 24 janvier 2005, après avoir reçu signification de la tierce-opposition à la date du 20 octobre 2004, est partant à écarter pour dépôt tardif.

Maître Reinard n’ayant par ailleurs pas déposé de mémoire écrit, la partie syndicat de chasse de XXX est à écarter des débats.

Les mémoires des autres parties intimées sont recevables en la pure forme.

Avant tout autre progrès en cause, la Cour ordonne la rupture du délibéré pour permettre aux parties XXX XXX, ministre de l’Environnement et XXX XXX de verser un mémoire supplémentaire sur la recevabilité de la tierce-opposition par rapport à la qualité de la personne tierce-opposante compte tenu de la présence de la partie syndicat de chasse de XXX comme partie appelante dans l’instance principale devant la Cour.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit en la pure forme les actes de tierce-opposition de XXX XXX déposés au greffe de la Cour administrative les 20 septembre et 6 octobre 2004, déclare irrecevable l’« acte de constitution d’avocat à la Cour » pour la partie syndicat de chasse de XXX déposé par Maître François Reinard le 24 janvier 2005, constate que la partie syndicat de chasse de XXX n’a pas fait déposer de mémoire écrit, écarte partant la partie syndicat de chasse de XXX des débats, reçoit les mémoires des parties XXX, ministre de l’Environnement et XXX XXX en la pure forme, avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre aux parties XXX XXX, ministre de l’Environnement et XXX XXX de verser un mémoire supplémentaire sur la recevabilité de l’acte de tierce-opposition compte tenu de la qualité du tiers-opposant dans le syndicat de chasse de XXX, partie appelante dans l’instance principale, accorde à la partie tierce-opposante un délai jusqu’au 24 février 2005 et aux parties ministre de l’Environnement et XXX XXX un délai jusqu’au 10 mars 2005, refixe l’affaire pour continuation à l’audience du mardi 15 mars 2005, réserve le surplus.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18656C
Date de la décision : 03/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-03;18656c ?

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