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27/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18889C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2005, 18889C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18889C Inscrit le 22 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 octobre 2004, no 17957 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18889C Inscrit le 22 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 21 octobre 2004, no 17957 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 novembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité et citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 21 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 décembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 21 octobre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité et citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 janvier 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 22 mars 2004.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 22 novembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir statué dans le seul cadre légal de la Convention de Genève, sans tenir compte de ce qu’il a fait valoir des éléments de fait de nature à apprécier sa demande comme visant aussi à l’obtention du statut humanitaire, et qu’en l’espèce, faute par l’autorité administrative d’avoir pris position par rapport à la demande de statut humanitaire, il échet d’annuler les décisions entreprises pour absence de motivation concernant le volet de la demande en obtention d’un titre de séjour pour raisons humanitaires et renvoyer le dossier devant ladite autorité, aux fins de statuer en conséquence.

Subsidiairement, l’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de lui accorder le statut humanitaire, plus subsidiairement, et pour autant que la demande d’asile politique pourrait d’ores et déjà être toisée, avant que ne soit toisée sa demande visant à l’obtention du statut humanitaire, de lui reconnaître le bénéfice de l’asile politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris, en se référant à son mémoire déposé en première instance.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Concernant le reproche fait à l’autorité administrative et aux premiers juges de ne pas avoir considéré la demande de l’appelant dans le cadre d’une demande visant à l’obtention d’un titre de séjour pour raisons humanitaires, la Cour doit constater qu’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été présentée auprès du service compétent du ministère de la Justice en date du 8 juillet 2003, que dans le recours gracieux, le mandataire de l’appelant demande le réexamen de la prédite demande du 8 juillet 2003 et l’octroi du statut de réfugié en faisant valoir que « l’exclusion du requérant du marché de l’emploi du fait de ses origines ethniques doit être regardée comme de nature à permettre à Monsieur XXX XXX de rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève ».

L’appelant n’a donc nullement fait valoir des éléments de nature à apprécier sa démarche comme visant aussi à l’obtention du statut humanitaire au cours de la procédure.

D’autre part, les premiers juges sont saisis par le dispositif de la requête introductive d’instance présentée par l’intéressé, qui comporte uniquement une demande d’obtention du statut de réfugié tel que prévu par la Convention de Genève.

Il incombait au requérant de faire la démarche de renoncer à sa demande d’asile afin de solliciter en bonne et due forme une autorisation de séjour à titre humanitaire, si tel était l’objet de sa demande.

Il y a lieu de conclure qu’en l’espèce il n’y avait pas lieu, tant du côté de l’autorité administrative que du tribunal administratif, de statuer sur « un volet titre de séjour pour raisons humanitaires ».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelant ne fait état d’aucun élément concret permettant d’évaluer des persécutions ou des risques de persécution qu’il risquerait d’encourir en cas de retour dans son pays, mais qu’il invoque des considérations d’ordre matériel et économique, telles que la difficulté d’accéder au marché de l’emploi, qui ne constituent pas un motif d’obtention du statut de réfugié.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 22 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 21 octobre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18889C
Date de la décision : 27/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-27;18889c ?

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