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27/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18884C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2005, 18884C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18884C Inscrit le 19 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 18 octobre 2004, no 18313 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18884C Inscrit le 19 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 18 octobre 2004, no 18313 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom des époux XXX XXX-XXX XXX, de nationalité respectivement russe et biélorusse, ainsi que de leur fils majeur XXX XXX, né le 9 juillet 1980 à XXX (Fédération de Russie), de nationalité indéterminée, demeurant tous actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 18 octobre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice des 23 mars et 24 mai 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 30 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 13 janvier 2005 et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 19 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux XXX XXX-XXX XXX, de nationalité respectivement russe et biélorusse, ainsi que de leur fils majeur XXX XXX, né le 9 juillet 1980 à XXX (Fédération de Russie), de nationalité indéterminée, demeurant tous actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 18 octobre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mars 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 24 mai 2004.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants réclament le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la circonstance qu’en raison de leurs origines juives, ils ont fait l’objet d’insultes, de menaces, de violences, de racket et que le fils a été victime d’un viol. Ils font encore valoir le défaut de protection sur place par les autorités de police, l’auteur du viol sur la personne de XXX XXX étant entre-temps le maire de la ville dont ils sont originaires.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 30 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

L’appelante étant seule de confession juive, le motif ethnique ne saurait valoir pour le mari et le fils et le défaut de protection par les autorités sur place laisse d’être établi.

Or, le ministre de la Justice a souligné à juste titre que l’Estonie n’est pas un pays où les risques de persécution sont à craindre, le Gouvernement estonien respectant les différentes religions et la minorité russe étant représentée au Parlement.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues.

Or, les affirmations des actuels appelants sur des actes de violence à leur encontre restent à l’état de pures allégations.

A supposer les agressions avancées par les appelants établies, les juges de première instance ont notamment souligné à juste titre qu’elles relèvent de la criminalité de droit commun commises par des agresseurs privées non directement identifiés dont le but était, selon les déclarations de XXX XXX, d’extorquer de l’argent.

Elles ne sauraient en l’occurrence tomber dans le champ d’application de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs y amplement développés.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 19 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 18 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18884C
Date de la décision : 27/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-27;18884c ?

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