La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18881C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2005, 18881C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18881C Inscrit le 18 novembre 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 octobre 2004, no 17955 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu lâ

€™acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 novembre 2004 par Maît...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18881C Inscrit le 18 novembre 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 14 octobre 2004, no 17955 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 novembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 14 octobre 2004, notifié le 18 octobre 2004, en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice des 19 janvier et 22 mars 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 30 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 13 janvier 2005 et Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 14 octobre 2004 par le tribunal administratif, notifié le 18 octobre 2004, en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 19 janvier 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 22 mars 2004.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant réclame le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment de son appartenance à la minorité bosniaque qui a fait que lui, son père et sa sœur ont subi des violences physiques de la part d’Albanais, qu’il a été blessé lors d’un accident de voiture qui a été provoqué et qu’un retour au Kosovo se ferait au risque de sa vie que les autorités sur place ne seraient pas capables de protéger.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 30 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

L’appelant, d’après ses déclarations, n’a pas fait de service militaire et n’est pas membre d’un parti politique.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’en présence d’un recours en réformation, ils sont appelés à prendre en considération la situation actuelle au Kosovo qu’ils décrivent amplement dans leur jugement pour venir à la conclusion que la Cour soutient, que les éléments invoqués par l’actuel appelant ne peuvent être considérés comme fondant une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et que les faits personnels allégués, qui n’émanent pas de l’Etat mais de personnes privées, ne sont pas suffisamment graves pour constituer à l’heure actuelle un risque de persécution au point que la vie de l’appelant lui serait intolérable dans son pays d’origine.

Le défaut de protection par les autorités sur place n’est pas non plus établi à défaut de plainte et de recherche de cette protection par l’appelant.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 18 novembre 2004 , le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 14 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18881C
Date de la décision : 27/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-27;18881c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award