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27/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18539C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2005, 18539C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18539 C Inscrit le 11 août 2004

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Audience publique du 27 janvier 2005 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement rendu par le tribunal administratif dans le cadre d’une instance introduite par Madame XXX XXX contre une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignement (jugement entrepris du 12 juillet 2004, n° 175

68 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18539 C Inscrit le 11 août 2004

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Audience publique du 27 janvier 2005 Recours formé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg contre un jugement rendu par le tribunal administratif dans le cadre d’une instance introduite par Madame XXX XXX contre une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’enseignement (jugement entrepris du 12 juillet 2004, n° 17568 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18539C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 11 août 2004 par Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch, agissant en nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg sur base d’un mandat lui conféré en date du 4 août 2004 par le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 12 juillet 2004, par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit par Madame XXX XXX, épouse XXX, avocate, demeurant à F-XXX, contre une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 10 novembre 2003 portant rejet de sa demande en octroi d’une prime d’encouragement, par lequel il a reçu en la forme le recours subsidiaire en annulation dirigé contre la même décision ministérielle et, au fond, l’a déclaré justifié en annulant la décision en question ensemble la décision initiale du 26 juin 2003 et en renvoyant l’affaire en prosécution de cause au ministre compétent ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2004 par Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, en nom et pour compte de Madame XXX XXX ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder et Maître XXX XXX, en remplacement de Maître Lex Thielen, en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17568 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2004, Madame XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 10 novembre 2003, portant rejet de sa demande en octroi d’une prime d’encouragement.

Par jugement rendu le 12 juillet 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, a reçu le recours subsidiaire en annulation en la forme et, au fond, l’a déclaré justifié en annulant en conséquence la décision précitée du 10 novembre 2003 ensemble la décision initiale du 26 juin 2003 et a renvoyé l’affaire en prosécution de cause au ministre compétent.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n’a pas valablement pu motiver sa décision de refuser à Madame XXX XXX l’octroi d’une prime d’encouragement telle que prévue par la loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures en raison de l’obtention de son Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en contentieux communautaire du Centre Universitaire de Luxembourg obtenu en date du 30 juillet 2000, en ce qu’elle n’aurait pas établi avoir eu son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, étant donné que l’article 2 sub b) de la loi précitée du 22 juin 2000, en ce qu’il exige dans le chef de celui qui entend bénéficier de l’aide en question de disposer au Grand-Duché de Luxembourg d’un domicile, n’est pas conforme à l’article 7, paragraphe 2 du règlement 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, en ce qu’il érige en condition supplémentaire pour l’obtention des différentes aides étatiques prévues par cette loi dans le seul chef d’un ressortissant communautaire la fixation du domicile au Grand-Duché, cette exigence n’étant par contre pas prévue dans le chef d’un étudiant ressortissant luxembourgeois, de sorte que le ministre compétent n’a pas pu s’y fonder pour refuser l’aide sollicitée dans le chef de Madame XXX.

En date du 11 août 2004, Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch, agissant en nom et pour compte de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’un mandant lui conféré par le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en date du 4 août 2004, a déposé une requête d’appel, inscrite sous le numéro 18539C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, la partie appelante fait exposer que le jugement entrepris aurait comme conséquence que l’Etat luxembourgeois devrait répondre favorablement aux demandes de tous les travailleurs frontaliers et de leurs enfants en leur accordant l’aide financière sollicitée pour études supérieures. Elle fait encore insister sur le fait que le système des aides financières est plus particulièrement avantageux, étant donné que l’attribution de ces aides ne serait pas liée à un pays d’études, c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas d’obligation de faire des études supérieures au Luxembourg.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2004, Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, agissant en nom et pour compte de Madame XXX XXX, conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la requête d’appel, en ce que celle-ci ne ferait état d’aucun grief par rapport au dispositif du jugement entrepris, en se limitant à critiquer simplement l’appréciation effectuée par les juges de première instance.

A l’appui de sa demande tendant à voir déclarer la requête d’appel irrecevable, la partie intimée estime encore que la requête d’appel ne contiendrait aucun motif de nature à faire établir que la décision prise par les premiers juges serait « irrégulière » ou malfondée. Pour le surplus, la partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Enfin, elle sollicite encore la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il y a tout d’abord lieu de prendre position par rapport au moyen soulevé par la partie intimée et tendant à voir déclarer irrecevable la requête d’appel sous analyse, au motif que l’Etat n’aurait fait état d’aucun grief par rapport au dispositif du jugement entrepris. Il échet de noter que l’intérêt d’une partie à interjeter appel contre un jugement rendu dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé n’est pas à confondre avec le fond du droit, en ce qu’il ne se mesure pas par rapport au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui de sa requête d’appel, mais à la satisfaction que sa demande est censée lui procurer, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés. Ainsi, il y a lieu d’apprécier ledit intérêt par rapport au but que la partie appelante entend atteindre par son instance introduite devant la deuxième instance contentieuse.

En l’espèce, il échet de constater que par le jugement entrepris du 12 juillet 2004, le tribunal administratif a annulé la décision lui déférée du ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 10 novembre 2003, ainsi que la décision initiale du 26 juin 2003 du même ministre, de sorte que l’Etat a intérêt à interjeter appel contre le jugement en question, afin de solliciter la réformation de celui-ci. Il se dégage par ailleurs de la requête d’appel du 11 août 2004 que l’Etat n’est pas d’accord avec la solution ainsi retenue par le tribunal et qu’il conclut à la réformation du jugement en question.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité pour ne pas être fondé, en constatant pour le surplus que la requête d’appel est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Quant au fond, il échet de constater que l’Etat n’a non seulement pas apporté un moyen ou argument juridique nouveaux par rapport à ceux développés dans le cadre de l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal administratif, mais qu’en outre, sa requête d’appel ne contient aucune argumentation juridique de nature à démontrer l’éventuelle fausseté du raisonnement adopté par les premiers juges en vue d’aboutir à leur solution telle que se dégageant du dispositif du jugement entrepris du 12 juillet 2004. En effet, il se borne simplement à faire état de prétendues conséquences factuelles qui découleraient de l’application du jugement en question en faveur d’enfants d’autres travailleurs frontaliers. Or, comme le juge administratif a pour mission, lorsqu’il est saisi valablement d’un recours en annulation, d’analyser la légalité de la décision administrative lui soumise, et comme il n’a pas, dans ce contexte, à prendre en considération les éventuelles conséquences pratiques qui risquent de découler de sa décision, ce rôle revenant au pouvoir politique, il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la Cour de prendre autrement position par rapport aux développements contenus dans la requête d’appel sous analyse.

Dans la mesure où c’est la requête d’appel qui limite l’objet du recours dont est saisie la Cour administrative, de sorte que celle-ci ne saurait statuer au-delà de l’objet ainsi délimité, et dans la mesure où, en l’espèce, la requête d’appel ne contient aucune critique, ni en droit, ni en fait, par rapport au jugement entrepris, l’Etat concluant simplement à voir réformer le jugement entrepris, sans baser ladite demande sur des moyens et arguments, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris du 12 juillet 2004 dans son intégralité.

Quant à l’indemnité de procédure sollicitée par la partie intimée sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par renvoi de l’article 54 de la même loi, il échet d’y faire droit pour le montant de 500 € tel que sollicité par elle, au vu du comportement adopté par l’Etat, tel que relevé ci-dessus, ayant obligé la partie intimée à exposer des sommes, notamment des honoraires d’avocat, qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit en la forme la requête d’appel du 11 août 2004 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 12 juillet 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’Etat au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € au profit de Madame XXX XXX ;

le condamne également aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18539C
Date de la décision : 27/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-27;18539c ?

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