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27/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18049C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 27 janvier 2005, 18049C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18049 C Inscrit le 12 mai 2004

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Audience publique du 27 janvier 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une délibération du conseil communal de XXX et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en présence de Monsieur XXX XXX en matière d’aménagement des agglomérations - Appel et appels incidents -

(jugement entrepris du 26 avril 2004, n° 17315 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18049 C Inscrit le 12 mai 2004

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Audience publique du 27 janvier 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une délibération du conseil communal de XXX et une décision d’approbation du ministre de l’Intérieur en présence de Monsieur XXX XXX en matière d’aménagement des agglomérations - Appel et appels incidents -

(jugement entrepris du 26 avril 2004, n° 17315 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18049C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 12 mai 2004 par Maître Alexandra Corre, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, avocat à la Cour, demeurant à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 26 avril 2004, par lequel le tribunal a déclaré non justifié le recours en annulation introduit contre 1) la délibération du conseil communal de XXX du 15 janvier 2003 portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier concernant des fonds sis à XXX, au lieu-dit « XXX », initié par Monsieur XXX XXX, demeurant à B-XXX, 2) la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 28 octobre 2003 portant sur la délibération prévisée du 15 janvier 2003 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2004 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2004 par Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, en nom et pour compte de l’administration communale de XXX ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Vivian Walry, en remplacement de Maître Georges Pierret, Maître Jean Kauffman et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17315 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 2003, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à l’annulation de (1.) la délibération du conseil communal de XXX du 15 janvier 2003 portant adoption définitive du plan d’aménagement particulier concernant des fonds sis à XXX, au lieu-dit « XXX », initié par Monsieur XXX XXX et (2.) la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 28 octobre 2003 portant sur la délibération prévisée du 15 janvier 2003.

Par jugement rendu le 26 avril 2004, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a déclaré le recours recevable et, au fond, l’a dit non justifié et en a débouté Monsieur XXX.

Quant à la recevabilité du recours, les premiers juges ont retenu dans le chef de Monsieur XXX XXX un intérêt suffisant à agir contre le plan d’aménagement particulier litigieux, constituant un acte administratif à caractère réglementaire au sens de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, au motif qu’il dispose d’un intérêt à voir vérifier la légalité de la décision ministérielle prise à son encontre et de la délibération communale ainsi approuvée, puisque celles-ci ont été rendues dans le cadre d’une procédure administrative au cours de laquelle il a introduit des réclamations à l’encontre de l’acte réglementaire en question.

Quant au fond, le tribunal administratif a admis la possibilité d’une modification ponctuelle du plan d’aménagement général de la commune de XXX par le plan d’aménagement particulier litigieux ayant eu pour objet de rendre constructible un terrain isolé ne correspondant pas en tous points, quant à ses dimensions, aux prescriptions fixées par le plan d’aménagement général, afin d’y autoriser la construction d’une maison d’habitation. Pour justifier leur décision, les juges de première instance ont constaté que le terrain litigieux, appartenant à Monsieur XXX, se trouve à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la localité de XXX, qu’il relève d’une zone d’habitation et qu’il longe pour le surplus une des routes principales parcourant ladite localité, à savoir la rue de Luxembourg. Ils ont encore constaté que les reculs tels que fixés par ledit plan correspondent aux règles générales imposées en la matière par les dispositions du plan d’aménagement général. En prenant en considération que le terrain litigieux est d’une contenance énoncée de 4 ares 7 centiares, qu’il rend possible une construction d’une profondeur variant entre 8,30 et 11,25 mètres et qu’il est par ailleurs d’une profondeur variant de 24,30 à 27,25 mètres, le tribunal a conclu que sous l’angle d’une utilisation rationnelle et durable de terrains à bâtir inclus dans le périmètre d’agglomération, situés le long d’un axe routier principal et comblant de la sorte un vide dans le tissu urbain le long dudit axe, le plan d’aménagement particulier en question, ainsi que les décisions d’approbation sous analyse correspondent aux objectifs prévus par la loi et à des considérations saines d’urbanisme et de vie en commun dans une agglomération proche de la capitale.

En date du 12 mai 2004, Maître Alexandra Corré, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 18049C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche au tribunal administratif d’avoir violé les procédures prévues par la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes quant à l’adoption d’un plan d’aménagement particulier, en ayant admis qu’un tel plan pouvait être adopté valablement afin de procéder au reclassement en terrain constructible d’un jardin non constructible du point de vue de ses dimensions par rapport aux dispositions du plan d’aménagement général. Il fait dans ce contexte état de ce qu’avant l’adoption du plan d’aménagement particulier litigieux, le terrain en question, du fait de n’avoir qu’une profondeur variant de 24,30 à 27,25 mètres, ne respecterait pas les dispositions afférentes du plan d’aménagement général de la commune de XXX exigeant qu’une parcelle, afin d’être constructible, doit accuser une profondeur minimum de 30 mètres à calculer à partir de la limite du domaine public.

Par son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juin 2004, Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, agissant en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, introduit tout d’abord un appel incident contre le jugement entrepris, en reprochant au tribunal de ne pas avoir déclaré le recours initial irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur XXX XXX, en raison de ce que sa maison d’habitation dans laquelle il habiterait serait située à trois kilomètres du terrain ayant fait l’objet des décisions sous analyse, de sorte qu’il ne serait nullement affecté dans ses droits par la mise en place du plan d’aménagement particulier litigieux.

Pour le surplus et quant à l’appel principal, Monsieur XXX XXX fait conclure à la confirmation du jugement entrepris, en sollicitant encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2500 €.

Par son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 2004, Maître Jean Kauffman, avocat à la Cour, agissant en nom et pour compte de l’administration communale de XXX, introduit à son tour un appel incident, en estimant, de même que Monsieur XXX, que les premiers juges auraient dû déclarer la requête introductive d’instance comme étant irrecevable au vu du défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur XXX.

Pour le surplus, et quant à l’appel principal, la commune sollicite la confirmation du premier jugement.

Le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse au greffe de la Cour le 11 juin 2004, dans lequel il conclut au caractère non fondé de la requête d’appel.

La requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 12 mai 2004 par Monsieur XXX XXX est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Les appels incidents introduits tant par Monsieur XXX que par l’administration communale de XXX sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus par la loi.

Il y a tout d’abord lieu de prendre position par rapport aux deux appels incidents, en ce que ceux-ci soulèvent la question de la recevabilité du recours initialement introduit devant le tribunal administratif, les deux appelants estimant que les premiers juges auraient dû déclarer le recours initial irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur XXX XXX.

S’il est vrai qu’une personne, en sa qualité de résident d’une agglomération ou de propriétaire d’un terrain y situé, a intérêt à agir tant au niveau administratif qu’au niveau contentieux contre un projet d’aménagement général établi au sujet de ladite agglomération, en ce qu’un tel projet a des répercussions générales sur la vie en commun de tous les habitants et propriétaires de terrains ainsi visés, il n’en est pas de même, lorsqu’une modification ponctuelle dudit plan d’aménagement général est envisagée ou décidée et qu’elle n’est pas de nature à avoir une influence sur la situation de cette personne. Ainsi, dans cette dernière hypothèse, il y a lieu d’analyser de cas en cas si la personne désirant s’opposer à une modification ponctuelle d’un plan d’aménagement général, que celle-ci soit envisagée par le biais d’une modification du plan d’aménagement général ou par le biais d’un plan d’aménagement particulier, peut valablement faire état d’un intérêt suffisant pour agir, que ce soit au niveau administratif ou au niveau du contentieux, en apportant suffisamment d’éléments desquels il se dégage que sa situation individuelle, soit de résident de ladite agglomération, soit de propriétaire d’un terrain s’y trouvant, est directement affectée du fait de ladite modification du plan d’aménagement général.

Ainsi, est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, le recours d’un habitant d’une agglomération ou d’un propriétaire d’un terrain y situé, qui tend uniquement à faire assurer la défense de l’intérêt général, sans établir dans quelle mesure une éventuelle annulation de l’acte réglementaire attaqué est susceptible de lui causer une quelconque satisfaction. Il s’ensuit que même un recours dirigé contre un acte administratif à caractère réglementaire, tel celui sous analyse, doit être basé sur un intérêt suffisant de celui qui agit, en ce qu’il ne saurait se baser sur des seules considérations d’intérêt général, mais qu’il doit au contraire faire état d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et certain, conformément à l’article 7, paragraphe (2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

En l’espèce, Monsieur XXX XXX ne conteste pas l’affirmation de Monsieur XXX XXX et de l’administration communale de XXX, suivant laquelle sa maison d’habitation serait située à 3 km vol d’oiseau du terrain concerné par le plan d’aménagement particulier ayant pour objet de rendre constructible un terrain n’étant pas en tous points conforme aux dispositions du plan d’aménagement général afin d’y faire construire un immeuble d’habitation et il n’a pas fait état d’un quelconque préjudice que l’acte administratif à caractère réglementaire serait de nature à lui causer. Il n’a par ailleurs pas pris position, dans un mémoire en réplique, par rapport au moyen d’irrecevabilité qui lui a été opposé par les deux parties précitées dans le cadre de leurs mémoires en réponse, contenant des appels incidents, afin de fournir de plus amples explications quant à son intérêt à agir contre les décisions attaquées.

Il s’ensuit que dans ces circonstances, Monsieur XXX XXX n’a pas établi une lésion ou un intérêt personnel, direct, actuel et certain, partant il n’a pas établi un intérêt suffisant pour agir contre les décisions attaquées, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré son recours initial introduit devant le tribunal administratif comme étant recevable. Il s’ensuit que le jugement entrepris du 26 avril 2004 encourt la réformation, sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif, étant donné que la requête initialement déposée devant le tribunal en date du 16 décembre 2003 est à déclarer irrecevable et sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux développements contenus dans l’appel principal de Monsieur XXX.

Quant à l’indemnité de procédure de 2500 €, telle que sollicitée par Monsieur XXX XXX sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, par renvoi de l’article 54 de la même loi, il n’y a pas lieu d’y faire droit, étant donné que les conditions légales ne sont pas remplies en l’espèce.

Enfin, le présent arrêt est rendu contradictoirement à l’égard de toutes les parties à l’instance, malgré l’absence du mandataire de Monsieur XXX XXX à l’audience des plaidoiries, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit en la forme la requête d’appel du 12 mai 2004 ;

reçoit également en la forme les appels incidents introduits par Monsieur XXX XXX et l’administration communale de XXX dans leurs mémoires en réponse respectifs des 9 et 10 juin 2004, les déclare fondés, et partant, par réformation du jugement entrepris du 26 avril 2004, déclare le recours initial de Monsieur XXX XXX irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure telle que sollicitée par Monsieur XXX XXX ;

condamne Monsieur XXX XXX aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18049C
Date de la décision : 27/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-27;18049c ?

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