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20/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18848C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 janvier 2005, 18848C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18848C Inscrit le 11 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 octobre 2004, no 17951 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18848C Inscrit le 11 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 11 octobre 2004, no 17951 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 novembre 2004 par Maître Pierre Marc-Knaff, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 24 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 11 octobre 2004 le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 18 mars 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Pierre-Marc Knaff, avocat à la Cour, a déposé le 11 novembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance de n’avoir pas retenu pour établi la circonstance qu’il a fait l’objet de maltraitances en raison de son homosexualité et que ce fait est de nature à justifier une crainte actuelle de persécution à cause de sa sexualité dans un pays à religion musulmane où l’homosexualité est sévèrement punie, et alors que le Monténégro n’est pas en mesure de lui accorder un environnement de sécurité suffisante.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que, concernant la crainte exprimée par le requérant d’actes de persécution provenant de la société du Monténégro en raison de son homosexualité, ce dernier se prévaut d’événements, d’ailleurs non autrement précisés, émanant de certains éléments de la population, et non des autorités publiques, et ils ne revêtent pas un caractère de crainte suffisant afin de valoir comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève, l’appelant restant par ailleurs en défaut de prouver l’inaction des autorités publiques en place.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de tous les motifs y détaillés.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 11 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, confirme le jugement du 11 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18848C
Date de la décision : 20/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-20;18848c ?

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