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20/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18838C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 janvier 2005, 18838C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18838C Inscrit le 8 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par MXXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 octobre 2004, no 17894 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18838C Inscrit le 8 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par MXXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 octobre 2004, no 17894 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de MXXX XXX, de nationalité béninoise, sans indication d’adresse de l’appelant, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 6 octobre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 24 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 6 janvier 2005 et Maître Nicky Stoffel ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de MXXX XXX, de nationalité béninoise, sans indication d’adresse de l’appelant, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 6 octobre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 mars 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève et déclaré le recours en annulation irrecevable.

L’acte d’appel est motivé par la formule succincte que « c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’appelant ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l’asile politique. Par conséquent, il y a lieu de réformer sinon d’annuler pour ces motifs la décision attaquée ».

Dans le dispositif de l’acte d’appel est demandé à titre principal l’annulation du jugement du 6 octobre 2004 et à titre subsidiaire, par réformation du jugement entrepris, la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle déférée.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour constate que l’acte d’appel est incomplet quant aux renseignements à fournir sur la personne de l’appelant ( article 41(1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives), le jugement du tribunal renseignant la détention à l’époque de l’appelant au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig et l’acte d’appel restant muet sur la question de savoir si l’appelant se trouve toujours à Schrassig ou s’il habite ailleurs à une adresse privée.

Malgré la demande écrite de la part du greffe après le dépôt de la requête d’appel, la partie appelante n’a pas complété sa requête par rapport à l’identification de son mandant.

A l’audience, la mandataire de l’appelant a reconnu ne pas connaître l’adresse de son mandant et ne plus avoir été en contact avec lui depuis le prononcé du jugement de première instance.

Elle estime avoir un mandat implicite pour interjeter appel du premier jugement et représenter son mandant également en instance d’appel.

La déléguée du Gouvernement se rapporte à prudence de justice sur la question du mandat de Maître Stoffel pour l’instance d’appel.

L’introduction d’une instance d’appel n’est pas la continuation de l’instance devant les premiers juges, mais elle est à considérer comme le lancement d’une instance nouvelle par rapport au procès dont l’issue a motivé la partie à user de cette voie de recours (CA 18.05.00, no 11488C, CA 5.04.01, no 12160C).

Dans les procédures avec représentation obligatoire une personne, bien que capable, doit donner mandat d’interjeter appel à un avoué de la Cour ( Dalloz, proc. civ. no 269).

Maître Stoffel n’ayant pas pu obtenir mandat d’interjeter appel dans la mesure où elle n’a plus été contactée par MXXX XXX après le prononcé du jugement de première instance, l’acte d’appel est à déclarer irrecevable pour défaut de mandat dans le chef du mandataire de première instance.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel du 8 novembre 2004 irrecevable, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18838C
Date de la décision : 20/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-20;18838c ?

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