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20/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18837C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 janvier 2005, 18837C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18837C Inscrit le 8 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 octobre 2004, no 17834 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2004 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18837C Inscrit le 8 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 octobre 2004, no 17834 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 24 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport ainsi que Maître Nicky Stoffel et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 7 octobre 2004 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 8 novembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir considéré que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’admission du statut de réfugié politique et soutient qu’il a fait l’objet de menaces motivées par son rôle politique actif et que les autorités locales étaient incapables de garantir sa sécurité.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 novembre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Dans le dispositif de l’acte d’appel, l’appelant sollicite en ordre principal l’annulation du jugement entrepris et en ordre subsidiaire la réformation, sinon l’annulation de la décision déférée.

La demande principale en annulation du jugement de première instance est à rejeter pour défaut de formulation du moindre grief en annulation contre le prédit jugement.

Contrairement aux affirmations de l’appelant, le tribunal n’a pas dit que la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas applicable au cas d’espèce, mais il a réfuté, par des développements que la Cour adopte, le moyen invoqué par le demandeur « par référence vague et non autrement explicitée » à l’article 6 de la prédite Convention, soit le défaut de traduction de la décision ministérielle dans une langue lui compréhensible, alors cependant que l’appelant était assisté d’un conseil juridique qui pouvait traduire ou faire traduire la décision à son mandant, et a dit que « le moyen du demandeur relatif à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est à rejeter comme non fondé ».

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelant fait essentiellement état de sa crainte de subir des persécutions de la part de personnes inconnues qui auraient proféré des menaces de mort afin de le contraindre à quitter le parti LDK, que cette crainte s’analyse en substance en un sentiment général de peur, en soi insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, que les actes émanant non de l’Etat, mais d’un groupe de population, ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si les personnes en cause ne bénéficient pas de la protection des autorités de leur pays d’origine et qu’en l’espèce l’appelant reste en défaut d’établir que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place au Kosovo ne soient pas capables de lui assurer une protection adéquate.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 8 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 octobre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18837C
Date de la décision : 20/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-20;18837c ?

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