La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18836C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 20 janvier 2005, 18836C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18836C Inscrit le 8 novembre 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 octobre 2004, no 17953 du rôle)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18836C Inscrit le 8 novembre 2004

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2005 Recours formé par les époux XXX XXX-XXX XXX et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 octobre 2004, no 17953 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 novembre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine et de son épouse XXX XXX, de nationalité albanaise, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 6 octobre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice du 22 mars 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 24 novembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 6 janvier 2005 ainsi que Maître Nicky Stoffel et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine et de son épouse XXX XXX, de nationalité albanaise, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 6 octobre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 mars 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève et déclaré le recours en annulation irrecevable.

Les appelants sollicitent en ordre principal l’annulation du jugement entrepris et en ordre subsidiaire la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle déférée.

Ils font valoir à l’appui de leur acte d’appel que « c‘est à tort que les premiers juges ont considéré que la convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’admission au bénéfice du statut de réfugié politique », qu’ils étaient membres d’un parti politique n’ayant pas participé activement à la libération du Kosovo, qu’XXX XXX, suite à son rôle politique actif, a fait l’objet de menaces et subi des violences de personnes inconnues et que les autorités locales ne garantissent pas la sécurité sur place.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 24 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant à son mémoire déposé en première instance.

La demande principale en annulation du jugement de première instance est à rejeter pour défaut de formulation du moindre grief en annulation contre le prédit jugement.

Contrairement aux affirmations des appelants, le tribunal n’a à aucun moment dit que la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas applicable au cas d’espèce, mais il a réfuté par des développements que la Cour adopte les moyens invoqués par les demandeurs « par référence vague » à l’article 6 de ladite Convention, soit le défaut de traduction de la décision ministérielle dans une langue leur compréhensible et le défaut de mention de la présence d’un traducteur lors de leur audition par les services du ministère et dit que « le moyen des demandeurs relatif à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est à rejeter ».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les menaces et persécutions dont fait état l’actuel appelant remontent à l’année 1999 et qu’il a cessé d’après ses dires toute activité politique depuis cette date.

L’appelant a résidé de mai à juillet 2003 en Suède et il n’a fait état d’aucune menace ni persécution à son retour au Kosovo en juillet 2003.

L’appelant n’établit aucune persécution ni risque de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, mais fait état de menaces de mort de la part de sa famille suite à son mariage.

Un défaut de protection par les autorités sur place laisse d’être établi.

Les craintes de persécutions des appelants traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 8 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 6 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18836C
Date de la décision : 20/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-20;18836c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award