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18/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18657

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 janvier 2005, 18657


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18657 du rôle Inscrit le 20 septembre 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, Wasserbillig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 25 août 2004, n° 17673 du rôle)

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Vu la requête d’appel, in

scrite sous le numéro 18657C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 20 se...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 18657 du rôle Inscrit le 20 septembre 2004

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Audience publique du 18 janvier 2005 Recours formé par …, Wasserbillig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 25 août 2004, n° 17673 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18657C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 20 septembre 2004 par Maître Jeannot Biver, avocat à la Cour, au nom de …, épouse … à Pensa (Fédération de Russie), de nationalité tatare et de citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-…., dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 25 août 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation et irrecevable le recours en annulation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 2 février 2004 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

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Par jugement du 25 août 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation et déclaré irrecevable le recours en annulation dirigé par …contre deux décisions du ministre de la Justice des 15 décembre 2003 et 2 février 2004 par lesquelles le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le jugement a rejeté le recours au motif que les persécutions dont la demanderesse fait état, relatives aux désagréments et aux excès dont elle dit être victime de la part d’une partie de la population dans la région de Krasnodar (Fédération de Russie) où elle dit avoir habité après le départ de la famille d’Arménie, ne seraient pas pertinents au regard de la Convention de Genève alors que la demanderesse n’aurait établi ni que les faits visés seraient tolérés par l’autorité en place ou que celle-ci serait incapable de lui accorder une protection appropriée, ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité de se soustraire aux faits incriminés en s’établissant en une autre région du pays.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004. L’appelante conclut à la réformation du jugement et de la décision ministérielle sous maintien de ses moyens développés en première instance. Il est soutenu que le jugement dont appel aurait mal apprécié les faits de la cause tant en ce qui concerne l’origine des faits à raison desquels l’asile est demandé qu’à raison des possibilités de fuite interne.

En son mémoire du 15 octobre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses moyens de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits gisant à l’appui de la demande sont les mêmes que ceux soumis aux premiers juges, faits tenant à des discriminations et excès que l’appelante tant comme son mari auraient subis de la part de partie de la population dans la région de Krasnodar en Russie en raison de la nationalité arménienne du mari et de l’appartenance de l’appelante à la population tatare et à la confession musulmane ;

Considérant que faits invoqués et décrits, tenant tant à la race qu’à l’appartenance religieuse de l’appelante relèvent en principe de l’application de la Convention de Genève ;

Considérant toutefois que la Cour suit la motivation du tribunal en ce qu’elle a retenu que les actes de persécution invoqués par la demanderesse n’émanant essentiellement pas des autorités publiques mêmes, mais de certains éléments de la population, de tels actes ne pouvant être considérés comme fondant une crainte justifiée de persécution que si les autorités en place refusent d’accorder une protection adéquate pour l’un des motifs visés par la Convention de Genève ou si elles sont incapables de fournir une telle protection ; en l’espèce cependant, si la demanderesse fait effectivement état d’un refus de protection de la part d’agents des autorités compétentes pour assurer sa protection voire même d’une certaine complicité de leur part, elle reste en défaut d’établir que les faits par elle avancés ne constituent pas des actes isolés mais traduisent une attitude générale de refus de protection des autorités compétentes, de manière qu’elle se verrait empêchée de solliciter une protection adéquate auprès d’agents revêtant une position hiérarchique supérieure au sein des forces publiques ;

que c’est encore à bon droit que, la demanderesse d’asile ayant elle-même mis en avant que les difficultés d’ordre racial qu’elle invoque seraient particuliers à la région de Krasnodar, le tribunal a retenu qu’elle ne justifiait pas d’une impossibilité de s’établir dans une autre partie de la Fédération de Russie, ce motif de la décision n’étant pas ébranlé par l’affirmation, à l’acte d’appel, qu’ « en raison du conflit tchétchène, toute personne à la peau mate ferait l’objet d’agressions quotidiennes » ;

Considérant que la référence à la jurisprudence qui retiendrait que des persécutions contre des proches parents pourraient justifier l’asile en raison de craintes justifiées d’une personne de devoir subir le même sort est sans pertinence en l’espèce alors que, dans une procédure clôturée par l’arrêt 17936C de la Cour du 6 juillet 2004, le recours du mari de l’appelante, le sieur … a été rejeté ;

2 Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement ;

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelante et du délégué du Gouvernement à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 20 septembre 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 25 août 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le conseiller Marc Feyereisen, délégué à cette fin, en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18657
Date de la décision : 18/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-18;18657 ?

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