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06/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18626C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 janvier 2005, 18626C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18626 C Inscrit le 2 septembre 2004

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Audience publique du 6 janvier 2005 Recours formé par Monsieur … … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 25 août 2004, n° 17805 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous l

e numéro 18626C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 2004 par...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18626 C Inscrit le 2 septembre 2004

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Audience publique du 6 janvier 2005 Recours formé par Monsieur … … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 25 août 2004, n° 17805 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18626C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 2004 par Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, au nom de Monsieur … …, né le 26 février 1970 à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 25 août 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 8 mars 2004 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 19 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et par lequel il a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Georges Weiland et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder s’étant rapportés à leurs écrits.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17805 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 mars 2004, Monsieur … … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mars 2004 confirmant, sur recours gracieux, sa décision du 19 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 25 août 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours principal en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur … et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Les premiers juges ont refusé de faire droit à la demande de Monsieur … tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, en retenant que non seulement le ministre de la Justice a pu relever à bon droit certaines fausses déclarations effectuées par l’actuel appelant concernant la situation et le sort des membres de sa famille, de sorte à affecter la crédibilité de son récit, mais qu’en outre, il n’a fait état que d’une situation d’insécurité et de conflit généralisé existant dans son pays d’origine, à savoir le Kosovo, sans avoir fait état d’indices concrets relativement à l’incapacité actuelle des autorités actuellement en place au Kosovo de lui assurer une protection adéquate.

En date du 2 septembre 2004, Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur … …, inscrite sous le numéro 18626C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à son argumentation développée en première instance et tendant à établir qu’il remplit les critères en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Il insiste, d’un côté, sur la situation régnant actuellement au Kosovo et plus particulièrement sur les défaillances et faiblesses du système judiciaire tel qu’il y fonctionne actuellement et, d’un autre côté, sur sa situation personnelle et plus particulièrement sur les persécutions humiliantes dont il aurait fait l’objet, sur l’obligation lui imposée de quitter son domicile, sur sa peur d’être tué, ainsi que sur les menaces qu’il aurait subies de la part de personnes masquées. Ainsi, il craint notamment être victime d’un crime interethnique et ne pas pouvoir profiter d’une protection efficace de la part des autorités actuellement en place au Kosovo. Enfin, tout en admettant que les personnes fuyant une région en guerre ne tombent pas en tant que telles sous le champ d’application de la Convention de Genève, il estime néanmoins devoir être reconnu comme réfugié au sens de ladite convention, sur base des recommandations émises par le Haut Commissariat aux Réfugiés.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 septembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il échet tout d’abord de constater que saisies d’un recours en réformation dirigé contre une décision rendue en matière de statut de réfugié, les juridictions administratives sont appelées à examiner le bien-fondé et l’opportunité de la décision querellée à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile. En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

C’est à bon droit que le tribunal administratif a constaté que les prétendus éléments de persécution mis en avant par l’appelant, à savoir le fait d’avoir été humilié, de s’être vu imposer l’obligation de quitter son domicile, d’avoir peur d’être tué et d’avoir subi des menaces de la part de personnes masquées, sans qu’il n’ait établi le moindre lien de ces faits, à les supposer établis, avec l’un des critères prévus par la Convention de Genève en vue de la reconnaissance du statut de réfugié, relèvent de la criminalité de droit commun sans être fondés sur l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Il y a par ailleurs lieu de confirmer les premiers juges dans leur appréciation suivant laquelle l’actuel appelant a tout au plus fait état d’un sentiment général d’insécurité, sans avoir fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

A défaut d’avoir établi avoir fait l’objet d’actes de persécution de la part de personnes ne relevant pas des autorités étatiques, il n’y a pas lieu d’analyser plus en avant une prétendue défaillance des autorités actuellement en place de lui assurer une protection efficace et appropriée.

Enfin, le seul fait de provenir d’une prétendue région en guerre, à supposer un tel état de fait établi en l’espèce, n’est pas à lui seul de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il suit de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a pu refuser la demande d’asile lui soumise par l’appelant et que le tribunal administratif a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre les décisions ministérielles sous analyse, de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 25 août 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 2 septembre 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 25 août 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18626C
Date de la décision : 06/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-01-06;18626c ?

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