GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18932C Inscrit le 1er décembre 2004
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 octobre 2004, no 18643 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 1er décembre 2004 par Maître Pierre-Marc Knaff, avocat à la Cour, au nom de … …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 13 octobre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Guy Schleder à la date du 6 décembre 2004.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.
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Par jugement rendu à la date du 13 octobre 2004, le tribunal administratif a débouté … …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, de son recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 16 août 2004 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié.
Maître Pierre-Marc Knaff, avocat à la Cour, a déposé le 1er décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.
L’appelant soutient qu’il résulte de l’article 10 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, que le ministre de la Justice a seul compétence pour prendre une décision déclarant une demande en obtention du statut de réfugié manifestement infondée, à l’exclusion du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, et qu’en prenant une décision dans une autre matière expressément réservée par la loi au ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a manifestement commis un excès de pouvoir devant être sanctionné par l’annulation de la décision.
Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2004, le délégué du Gouvernement Guy Schleder soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté et, à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant à la recevabilité de l’acte d’appel :
Le jugement du 13 octobre 2004, notifié dans les formes de la loi le 14 octobre 2004 au mandataire de l’appelant, a été frappé d’appel par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 1er décembre 2004.
Aux termes de l’article 12 (4) de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, le délai d’appel en la matière est fixé à un mois.
Il en résulte que l’appel est irrecevable pour cause de tardiveté.
La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.
Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, déclare l’appel irrecevable, met les frais de l’instance d’appel à charge de l’appelant.
Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.
le greffier en chef la présidente 2