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16/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18438C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 décembre 2004, 18438C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18438 C Inscrit le 21 juillet 2004

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Audience publique du 16 décembre 2004 Recours formé par Monsieur … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 21 juin 2004, n° 17504 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sou

s le numéro 18438C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 juillet 2004 p...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18438 C Inscrit le 21 juillet 2004

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Audience publique du 16 décembre 2004 Recours formé par Monsieur … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 21 juin 2004, n° 17504 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18438C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 21 juillet 2004 par Maître Stef Oostvogels, avocat à la Cour, assisté de Maître Patricia Hoffmann, avocat, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Libéria), de nationalité libérienne, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 21 juin 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 7 novembre 2003, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 17 décembre 2003, rendue sur recours gracieux et par lequel il a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Patricia Hoffmann s’étant référée à sa requête d’appel et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter entendu en ses plaidoiries.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17504 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2004, Monsieur … … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 novembre 2003, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 17 décembre 2003, intervenue sur recours gracieux.

Par jugement rendu le 21 juin 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a déclaré irrecevable le recours en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant qu’au-delà des incohérences contenues dans le récit de l’actuel appelant, ce dernier, en sa qualité de musulman originaire du Liberia, prétendant avoir fait l’objet d’attaques de la part de rebelles qui auraient tenté de l’enrôler dans leurs rangs contre son gré, le refus de les rejoindre étant considéré comme désertion de nature à entraîner un risque de représailles, n’a pas démontré que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics actuellement en place dans son pays d’origine seraient incapables de lui assurer un niveau de protection suffisant contre des membres d’un groupe de rebelles, partant d’un simple groupement de la population. Dans ce contexte, ils ont relevé à partir des déclarations faites par l’actuel appelant lors de ses auditions par un agent du ministère de la Justice qu’il n’a pas recherché concrètement la protection desdites autorités, de sorte que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence d’une attitude générale de refus de protection des autorités compétentes, susceptible de sous-tendre utilement la demande d’asile. Enfin, le tribunal s’est référé à la situation générale régnant actuellement au Liberia, qui a changé depuis l’époque du départ de l’actuel appelant, en ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté le 19 septembre 2003 une résolution en vue de la mise en place d’une opération de maintien de la paix en déployant des forces onusiennes sur place, qu’un cessez-le-

feu a été décidé et qu’un gouvernement transitoire a été mis en place.

En date du 21 juillet 2004, Maître Stef Oostvogels, avocat à la Cour, assisté de Maître Patricia Hoffmann, avocat, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur … …, inscrite sous le numéro 18438C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas retenu les faits par lui soumis comme étant suffisants afin de se voir reconnaître le statut de réfugié. Afin d’étayer son argumentation, il expose qu’il risquerait de subir des actes de vengeance de la part des rebelles qui l’auraient torturé et qui auraient détruit son village d’origine, en soutenant que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics seraient dans l’incapacité de lui assurer un niveau de protection suffisant à l’encontre des actes desdits rebelles. Dans ce contexte, il conteste avoir eu la possibilité de s’adresser à la police pour obtenir de l’aide, étant donné qu’il estime que celle-ci aurait été dans l’incapacité de l’assister.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit, après avoir constaté que l’appelant fait état d’un risque de persécution de la part d’un groupe de la population libérienne, à savoir de la part d’un groupe de rebelles qui auraient tenté de le forcer à rejoindre leurs rangs afin de mener un combat armé contre le pouvoir en place au Libéria, c’est-à-dire de la part de membres d’une association terroriste, que le tribunal administratif a retenu que l’appelant ne démontrait point que les autorités en place au Libéria seraient incapables de lui assurer un niveau de protection suffisant. En effet, il ne ressort d’aucun élément et d’aucune pièce du dossier que les autorités libériennes ne soient pas en mesure d’offrir une protection adéquate sur au moins une partie du territoire du Libéria à des personnes se déclarant comme étant des victimes d’attaques de la part d’un mouvement de rebelles actif sur une partie du territoire de ce pays. Il échet partant de constater que l’appelant a en substance essentiellement fait état d’un sentiment général d’insécurité existant dans son pays d’origine, sans qu’il n’apporte suffisamment de précisions quant aux persécutions qu’il risquerait personnellement de subir du fait de sa situation particulière.

Il suit de ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal de même que le ministre de la Justice ont valablement pu refuser la demande d’asile leur soumise par l’appelant, de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 21 juin 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 21 juillet 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 21 juin 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18438C
Date de la décision : 16/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-16;18438c ?

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