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16/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18255C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 16 décembre 2004, 18255C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18255 C Inscrit le 18 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2004 Recours formé par la société … s.à r.l., … contre 1) une délibération du conseil communal de …, 2 un arrêté du ministre de l’Environnement et 3) une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général - Appel -

(jugement entrepris du 9 juin 2004, no 11415a du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18255 C Inscrit le 18 juin 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2004 Recours formé par la société … s.à r.l., … contre 1) une délibération du conseil communal de …, 2 un arrêté du ministre de l’Environnement et 3) une décision du ministre de l’Intérieur en matière de plan d’aménagement général - Appel -

(jugement entrepris du 9 juin 2004, no 11415a du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2004 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, contre un jugement rendu en matière de plan d’aménagement général par le tribunal administratif à la date du 9 juin 2004, à la requête de l’actuelle appelante contre une délibération du conseil communal de …, un arrêté du ministre de l’Environnement et une décision du ministre de l’Intérieur.

Vu la signification dudit acte d’appel par exploît d’huissier Camille Faber en date du 7 juillet 2004 à l’administration communale de ….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 août 2004 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de …, représentée par son collège des Bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-… …, …, ainsi que sa signification par télécopie à Maître André Harpes le 2 août 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 septembre 2004 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2004 par Maître André Harpes, avocat à la Cour, au nom de la partie appelante ainsi que sa signification par télécopie à la même date à Maître Georges Pierret.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport, Maître André Harpes et Maître Vivian Walry, en remplacement de Maître Georges Pierret, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 11415C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative en date du 27 juillet 1999, Maître André Harpes, avocat à la Cour, au nom de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonction, à demandé l’annulation 1.) de la décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 approuvant la décision du conseil communal de … du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du plan d’aménagement général, parties graphique et écrite, et refusant de faire droit à la réclamation présentée pour le compte d’… et portant sur un terrain sis à …, section . de …, et y référencé sous le numéro .., ..) de la prédite délibération du conseil communal de … du 29 janvier 1997, ainsi que 3.) d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998, approuvant ladite délibération du conseil communal de ….

Par jugement du 13 octobre 2003, le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable pour autant qu’il est dirigé, d’une part, contre la décision du ministre de l’Intérieur du 2 avril 1999 approuvant la décision du conseil communal de … du 29 janvier 1997 portant adoption définitive du plan d’aménagement général et, d’autre part, contre ladite décision du conseil communal de … du 29 janvier 1997 et l’a déclaré non fondé pour le surplus.

La Cour administrative, dans son arrêt du 1er avril 2004 (n° 17189C du rôle), a déclaré l’appel fondé et, par réformation du jugement du 13 octobre 2003, a dit le recours introduit par requête du 27 juillet 1999 recevable et a renvoyé ledit recours devant le tribunal administratif pour être statué sur le fond.

Par jugement rendu à la date du 9 juin 2004, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté la demanderesse.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 18 juin 2004, Maître André Harpes, pour compte de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., a relevé appel du prédit jugement.

L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir estimé que la requête introductive ne contenait aucun moyen d’annulation directement dirigé à l’encontre de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998, et soutient que les motifs exposés prouvent à suffisance de droit que la décision du conseil communal de … ensemble avec la décision d’approbation des ministres de l’Intérieur et de l’Environnement doivent être annulées pour constituer une erreur manifeste d’appréciation des faits, et être manifestement disproportionnées par rapport à la réalité.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 août 2004, Maître Georges Pierret, pour compte de l’administration communale de …, fait valoir que la partie appelante n’allègue aucun argument d’illégalité, et aucun autre cas d’ouverture d’un recours en annulation, que la décision est conforme à l’intérêt général et est motivée par des faits réels et prouvés, en particulier sur le fait que le terrain inscrit au cadastre de la commune de …, section . de …, sous le n° .., se trouve bien dans une zone inondable, et qu’enfin la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits dont l’existence est vérifiée.

La partie intimée relève ensuite que des motifs purement privés ne sauraient primer l’intérêt général, que la partie appelante a acquis la parcelle litigieuse en pleine connaissance de cause, alors que la procédure de modification du PAG était déjà entamée et elle conclut en demandant la confirmation du jugement entrepris et une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé un mémoire en réponse en date du 14 septembre 2004 pour demander la confirmation du jugement entrepris, en se référant aux différents mémoires déposés en première instance.

Maître André Harpes a répliqué en date du 13 octobre 2004 pour souligner qu’il existe dans le chef de l’appelante un intérêt à agir personnel, actuel et certain, que l’administration communale de … est elle-même d’avis que le terrain en cause est constructible, que des mesures de compensation en capacité de rétention sauront anéantir le risque minime d’inondation et il réitère ses moyens de fait et de droit développés en première instance.

En date du 30 novembre 2004, il a versé à titre de preuve des critères de constructibilité appliqués face à un risque d’inondation le plan d’aménagement général de la commune de Wellenstein.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La partie appelante demande l’annulation des décisions respectivement prises les 20 novembre 1998 et 2 avril 1999 par le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Intérieur dans le cadre de l’approbation du plan d’aménagement général (PAG) de la commune de … et reproche plus particulièrement au ministre de l’Intérieur d’avoir pris sa décision sur base de données inexactes, les terrains en question ne se trouvant pas en zones inondables.

Les premiers juges ont constaté à juste titre que la requête introductive ne contient aucun reproche concret, donc aucun moyen d’annulation directement dirigé à l’encontre de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 20 novembre 1998, de sorte que cette demande est à rejeter pour être non fondée.

La société … s. à r. l. motive son appel en indiquant que « tant la décision du conseil communal de … ensemble avec la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur et de l’Environnement devront être annulées pour constituer une erreur manifeste d’appréciation des faits : terrain non intégralement inondable et possibilité de contrer le risque d’inondation par de simples moyens techniques ».

L’appelante relève que les décisions prises sont partant manifestement disproportionnées par rapport à la réalité topographique des lieux et que le reclassement de son terrain a été effectué en dehors de toutes considérations d’ordre urbanistique pertinentes, précises et circonstanciées.

Le recours exercé contre un acte administratif à caractère réglementaire soumet au juge administratif le seul contrôle des aspects de légalité tirés de l’incompétence, de la violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés ou encore de l’excès ou du détournement de pouvoir, à l’exclusion des considérations de l’opportunité de la mesure réglementaire prise par les autorités politiques compétentes. S’il est vrai que dans le cadre d’un recours en annulation d’une norme réglementaire, le juge a le droit et le devoir de vérifier l’existence matérielle des faits gisant à la base de la mesure contestée, ce contrôle ne saurait cependant s’étendre à des questions de pure opportunité politique de la mesure.

Les décisions prises respectivement par le conseil communal et le ministre de l’Intérieur indiquent que « le reclassement des fonds en question en zone verte s’impose, alors que la majorité des terrains concernés est située en zone potentielle d’inondation et ne se prêtent donc nullement à l’affectation à la construction ».

Outre le fait que l’appelante n’a jamais présenté de réclamation dans le cadre de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937, la seule réclamation déposée par la précédente propriétaire sollicitant la limitation du reclassement attaqué à la seule zone risquant des inondations, et non l’adoption de mesures techniques permettant de construire malgré tout en zone inondable, la demande de l’appelante formulée dans son mémoire en réplique de verser à titre de preuve des critères de constructibilité appliqués face à un risque d’inondation dans le nouveau PAG de la commune de Wellenstein est à écarter comme non pertinente.

Le reproche d’une absence de motivation des prédites décisions respectivement d’une erreur manifeste d’appréciation des faits laisse d’être fondé dès lorsqu’il existe un motif tiré du risque d’inondation sur le terrain en question, qu’il est constant que le terrain litigieux a connu des inondations partielles suite aux crues de janvier et décembre 1993 et fut même totalement inondé à l’occasion de la crue de janvier 1995, et que le simple risque prouvé par expertise d’une inondation possible doit déjà guider à suffisance une autorité communale à motiver légalement une modification ponctuelle de son PAG, pour laquelle les autorités communales se sont basées sur le plan joint au projet de règlement grand-ducal établi par l’ancien ministère de l’Aménagement du Territoire, avisé par le conseil communal de … le 20 mars 1995 et soumis à l’avis du Conseil d’Etat par le ministère de l’Aménagement du Territoire le 14 septembre 1998.

Les décisions prises ne sont partant pas disproportionnées par rapport à la réalité topographique des lieux, l’intérêt général est respecté, et la parcelle litigieuse, loin d’être soumise à une charge particulière imposée à un seul membre de la collectivité, fait partie d’un projet d’ensemble cohérent visant plusieurs parcelles non construites de la commune de …, également soumises au même régime urbanistique, circonstance dont la partie appelante devait avoir connaissance, lors de l’achat du terrain le 14 mai 1996, alors que dès le 15 septembre 1995, la précédente propriétaire avait réclamé contre le reclassement de son terrain.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Concernant la demande présentée par la partie intimée de l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, les conditions d’application légale ne sont pas données et il y a lieu de la rejeter.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 18 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement entrepris du 9 juin 2004 dans toute sa teneur, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la partie appelante aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18255C
Date de la décision : 16/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-16;18255c ?

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