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14/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18229C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 décembre 2004, 18229C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18229C Inscrit le 14 juin 2004

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Audience publique du 14 décembre 2004 Recours formé par les époux …, … contre des délibérations du conseil communal de … et des décisions du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations - Appel -

(jugement entrepris du 28 avril 2004, nos 12040 et 16985 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite s...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18229C Inscrit le 14 juin 2004

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Audience publique du 14 décembre 2004 Recours formé par les époux …, … contre des délibérations du conseil communal de … et des décisions du ministre de l’Intérieur en matière d’aménagement des agglomérations - Appel -

(jugement entrepris du 28 avril 2004, nos 12040 et 16985 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18229C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 14 juin 2004 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, au nom des époux …, et …, demeurant ensemble à L-…, dirigée contre un jugement rendu en matière d’aménagement des agglomérations par le tribunal administratif en date du 28 avril 2004, par lequel il a prononcé la jonction des recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 12040 et 16895, a déclaré le recours inscrit sous le numéro du rôle 12040 sans objet et s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation inscrit sous le numéro 16985, a reçu le recours subsidiaire en annulation inscrit sous le numéro 16985 du rôle en la forme, au fond, la déclaré non justifié et en a débouté ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey Gallé, remplaçant l’huissier de Justice Roland Funk, les deux demeurant à Luxembourg, du 17 juin 2004, par lequel la requête d’appel a été signifiée à l’administration communale de …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ayant sa maison communale à …;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 août 2004 par Maître Roger Nothar, avocat à la Cour, en nom et pour compte de l’administration communale de … et notifié à la même date par télécopie à Maître Roland Assa;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2004 par Maître Roland Assa, avocat à la Cour, en nom et pour compte des époux …-… et notifié à la même date par télécopie à Maître Roger Nothar;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Nathalie Prum-Carré, en remplacement de Maître Roland Assa et Maître Steve Helminger, en remplacement de Maître Roger Nothar en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 juin 2004, les époux … ont déclaré relever appel d’un jugement du tribunal administratif du 28 octobre 2004 qui, rendu sur deux requêtes, a déclaré un premier recours tendant à l’annulation 1. de la décision d’approbation définitive par le conseil communal de la commune de … d’un plan directeur concernant le projet d’aménagement particulier des lieux-dits … et …, prise en date du 3 novembre 1999 et affichée dans la maison communale de … en date du 26 novembre 1999, ainsi que 2. de la décision implicite de refus de la part du ministre de l’Intérieur de faire droit à la réclamation par eux introduite par courrier du 8 décembre 1999 sans objet et retenu, quant à un deuxième recours, l’incompétence du tribunal administratif pour connaître de la demande en réformation dirigée contre 1. la décision d’adoption définitive par le conseil communal de la commune de … du plan d’aménagement particulier des terrains sis au lieu-dit … et …. en date du 5 septembre 2002 ; 2. la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur de ladite délibération du 5 septembre 2002 du conseil communal de …, prise en date du 3 juin 2003 ; 3.

la décision du ministre de l’Intérieur datée du 16 juin 2003 rejetant la réclamation par eux introduite à l’encontre de la décision prévisée du 5 septembre 2002, tout en déclarant non fondée le recours en annulation dirigé contre les mêmes décisions.

L’appel vise les dispositions du jugement entrepris qui ont rejeté le recours en annulation contre des décisions des 5 septembre 2002, 3 juin 2003 et 16 juin 2003 et les appelants demandent quant à ces décisions la réformation du jugement tout en concluant à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Le jugement dont appel rendu en matière de recours contre les décisions portant approbation d’un plan d’aménagement particulier rejetant les réclamations afférentes a rejeté le recours au motif que les griefs formulés par les demandeurs, propriétaires d’une exploitation agricole voisine immédiate des terrains sur lesquels porte le plan d’aménagement particulier manqueraient de précision et de pertinence et ne sauraient justifier un recours en annulation par rapport à l’une des causes prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Les appelants soutiennent qu’il y aurait eu violation de la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes dans la mesure où le Plan d’Aménagement Particulier autorisé « ne s’intégrerait pas dans l’environnement rural de la localité de … » et qu’il ne respecterait pas la nécessité d’accès à leur propriété dont il compromettrait par ailleurs le développement ultérieur.

Il est par ailleurs reproché au ministre de l’Intérieur de ne pas avoir suffi à sa compétence d’autorité de tutelle en approuvant les décisions communales litigieuses sans veiller à ce que tous les problèmes, notamment ceux d’accès à la propriété … par lui-même antérieurement soulevés n’aient été résolus.

2 La commune de … a déposé un mémoire en réponse le 10 août 2004. La commune de …, tout en formulant des doutes quant à l’intérêt à agir des appelants, alors que les aménagements décidés par le Plan d’Aménagement Particulier, loin d’aggraver la situation de l’accès à leur propriété, au contraire l’amélioreraient, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus.

Il est soutenu par ailleurs que dans le cadre d’un recours en annulation, la juridiction administrative ne saurait se livrer à l’appréciation de l’opportunité d’une mesure de nature réglementaire. L’intimé s’oppose à voir allouer une indemnité de procédure aux appelants, la demande afférente n’étant pas fondée.

Les appelants ont déposé un mémoire en réplique le 15 octobre 2004. Il concluent à l’entérinement des motifs des premiers juges en ce qu’ils ont retenu leur intérêt à agir. Les appelants développent ensuite leur arguments quant à l’insuffisance de l’accès à leur propriété tel qu’il résulte du plan contesté et versent à ce sujet une pièce complémentaire.

L’Etat du Grand-Duché, intimé, n’a pas déposé de mémoire.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans le formes et délai de la loi ;

Quant à l’intérêt à agir des demandeurs appelants Considérant qu’il est constant en cause que les demandeurs-appelants sont propriétaires de terrains adjacents de l’aire ouverte à la construction en vertu du Plan d’Aménagement Particulier litigieux ;

qu’en tant que voisins immédiats, ils ont intérêt à soumettre l’examen du contrôle de la légalité de la mesure à caractère règlementaire modifiant l’affectation et le mode de jouissance des terrains en cause à la juridiction administrative sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 ;

qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré le recours originaire recevable ;

Quant au fond Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier soumis à la Cour que la procédure d’adoption du Plan d’Aménagement Particulier litigieux, ensemble ses incidents tenant notamment à l’opposition manifestée par les appelants a été correctement suivie au vu des dispositions de la loi précitée du 17 juin 1937 ;

Considérant que la demande d’annulation introduite sur base de l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 s’appuie sur des moyens tirés de la violation de la loi de 1937 en ce que le projet méconnaîtrait le caractère rural de la localité de … et qu’il porterait préjudice aux appelants dans la mesure où il entraverait l’accès à leur propriété du côté où le lotissement projeté jouxtera celle-ci ;

3 que la décision du ministre de l’Intérieur portant approbation du projet et rejet de la réclamation des appelants est en outre critiquée pour ne pas avoir imposé l’élargissement de la voie d’accès vers la propriété des appelants tel qu’il l’avait lui-même préconisé lors d’une phase préliminaire des processus d’urbanisation ;

Considérant qu’il y a lieu de relever, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges que le recours exercé contre un acte administratif à caractère réglementaire soumet au juge administratif le seul contrôle des aspects de légalité tirés de l’incompétence, de la violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés ou encore de l’excès ou du détournement de pouvoir, à l’exclusion des considérations de l’opportunité de la mesure réglementaire prise par les autorités politiques compétentes, de sorte que le juge administratif ne saurait se livrer à une appréciation du bien-fondé de la pondération relative que le pouvoir réglementaire attribue aux considérations d’intérêt général par rapport aux intérêts des particuliers qui nécessairement sont susceptibles d’être atteints par une mesure d’ordre réglementaire ;

Considérant que le reproche tiré de ce que le lotissement prévu destiné à permettre la construction d’un ensemble de maisons d’habitation unifamiliales dans l’aire recouverte par le projet ne s’intégrerait pas dans le caractère rural de la localité vise les décisions entreprises en ce qui concerne des appréciations d’opportunité et d’esthétique de la compétence de l’autorité communale sous le pouvoir de tutelle du ministre de l’Intérieur, considérations soustraites à l’appréciation du juge dans le cadre d’un recours en annulation, en l’absence du moins d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une situation d’excès ou de détournement de pouvoir, hypothèses non vérifiées en l’espèce ;

Considérant que le reproche tiré de ce que le projet porterait préjudice aux appelants en rendant plus difficile l’accès à leur propriété, outre qu’il ne repose pas sur des éléments de fait vérifiés alors que le chemin d’exploitation longeant leur propriété subsistera et qu’il y aura aménagement d’un nouvel accès depuis le lotissement, ne tient pas en droit alors que la juridiction administrative n’a pas qualité pour examiner les actes administratifs au titre de leurs seules implications patrimoniales, examen dont la compétence revient aux juridictions de l’ordre judiciaire ;

Considérant que la décision du ministre de l’Intérieur est par ailleurs critiquée en ce qu’elle n’aurait pas pleinement exercé sa compétence d’autorité de tutelle en n’imposant pas, pour le chemin d’accès ci-dessus visé, la largeur qu’il aurait préconisée quand lui fut soumis un plan directeur du développement de la localité de …;

Considérant que la décision incriminée du ministre de l’Intérieur du 3 juin 2003 a, tout en approuvant le vote définitif sur le lotissement litigieux déclaré non fondé la réclamation des époux … au motif que, en cas d’installation d’une zone d’habitation sur les terrains agricoles des époux …, il serait inopportun d’en aménager l’accès principal par le lotissement actuellement litigieux, mais que cet accès devrait plutôt se faire par une mise en façon du chemin d’exploitation actuellement existant ou alors depuis une autre chaussée également existante ;

Considérant que, si le ministre, en tranchant sur le mérite des réclamations lui soumises en matière de règles d’urbanisme, peut statuer en opportunité, il n’appartient pas à la juridiction administrative saisie d’un recours en annulation contre les dispositions d’ordre réglementaire en question de contrôler l’opportunité de ces mesures et appréciations, le contrôle du juge 4 devant se limiter aux aspects de légalité définis à l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 ;

Considérant que la décision du ministre n’encourt aucune des causes de nullité visées audit texte de loi et qu’elle repose par ailleurs sur des motifs légaux dont la matérialité de la base se trouve établie par les éléments du dossier, en particulier les plans de situation y versés ;

Considérant qu’il y a par ailleurs lieu d’écarter le moyen avancé par les appelants suivant lequel le ministre se serait trouvé lié par une recommandation qu’il aurait faite antérieurement sur la largeur litigieuse de la chaussée d’accès ;

qu’en effet cette appréciation a été faite à propos d’un plan directeur sans valeur contraignante directe alors que sa réalisation présuppose l’établissement de plans d’aménagement particuliers dans les formes de la loi, ce de quoi il découle que le ministre, au vu de ce plan, a pu, sans se sentir lié en droit par l’appréciation antérieure, approuver tel quel le projet lui soumis et rejeter partant les réclamations, ce qui, comme retenu ci-dessus, a été fait suivant les exigences de la loi ;

Considérant qu’il résulte de ces développements que l’appel n’est pas fondé et qu’il y a lieu à confirmation du jugement dont appel ;

Considérant qu’au vu de l’issue de l’affaire, la demande en allocation d’une indemnité de procédure aux appelants n’est pas fondée ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 14 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 avril 2004 et rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

5 le greffier le vice-président 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18229C
Date de la décision : 14/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-14;18229c ?

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