La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18527C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 09 décembre 2004, 18527C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18527C Inscrit le 9 août 2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2004 Recours formé par … …,… contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire Appel (jugement entrepris du 1er juillet 2004, no 17580 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel

déposé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2004 par Maître James Junker, avocat ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18527C Inscrit le 9 août 2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2004 Recours formé par … …,… contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire Appel (jugement entrepris du 1er juillet 2004, no 17580 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 9 août 2004 par Maître James Junker, avocat à la Cour, au nom de … …, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire à la date du 1er juillet 2004 sous le numéro du rôle 17580, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du bourgmestre de la commune de … du 1er décembre 2003 portant refus d’une autorisation relativement à un projet de construction d’un immeuble résidentiel à …, ….

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Yves Tapella à la date du 2 août 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par Maître Antoine Stoltz, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-….

Vu la signification dudit mémoire en réponse par télécopieur à la date du 23 août 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé à la date du 23 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative par Maître James Junker au nom de … ….

Vu la notification dudit mémoire en réplique par télécopieur à la date du 22 septembre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 25 novembre 2004, et Maître James Junker ainsi que Maître Emilie Mellinger, en remplacement de Maître Antoine Stoltz, en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… … avait sollicité de l’administration communale de … le permis de construire un immeuble résidentiel à …, … par transformation d’un hangar existant sinon par la réalisation d’un de deux projets alternatifs.

Par lettre du 1er décembre 2003, le bourgmestre de la commune de … refusa la prédite demande pour non-respect d’un recul latéral de 3 mètres.

Suite à un recours contentieux devant le tribunal administratif limité en cours de procédure à la seule demande en transformation du hangar existant, le tribunal a reçu le recours en annulation et a débouté le demandeur de sa requête notamment au motif que les transformations envisagées sont à assimiler à une construction nouvelle vu leur envergure ;

que l’article 4.1.c) du plan d’aménagement général de la commune de … est applicable au cas d’espèce; que le chemin carrossable séparant le hangar et la construction voisine appartenant à la commune n’est pas à prendre en considération dans ce contexte et qu’il est du devoir du bourgmestre d’invoquer l’ensemble des dispositions légales et réglementaires de police applicables en la matière.

… … a fait déposer à la date du 9 août 2004 par Maître James Junker, avocat à la Cour, une requête d’appel devant la Cour administrative à l’encontre du jugement du 1er juillet 2004 précité.

Il reproche au jugement entrepris la qualification de nouvelle construction des transformations envisagées et l’exigence d’un recul latéral de 3 mètres, exigence qu’il estime inopportune compte tenu de la pénurie des logements.

Il fait état du chemin carrossable de 7 mètres qui sépare les deux propriétés pour dire qu’un recul supplémentaire serait illogique ainsi que de la circonstance que la commission des bâtisses n’a pas invoqué ce moyen.

Il conteste le risque d’écroulement de la construction existante relevé par la commission des bâtisses et l’application de l’article IV.1.c. du plan d’aménagement de la commune de … sur le respect d’un recul latéral en cas de transformation d’un immeuble existant.

Il demande partant, par réformation du jugement entrepris, l’annulation de la décision de refus du 1er décembre 2003 du bourgmestre de la commune de … et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour chaque instance sur base du nouveau code de procédure civile.

Maître Antoine Stoltz, avocat à la Cour, a déposé le 26 août 2004 un mémoire en réponse pour l’administration communale de ….

Il demande la confirmation du jugement entrepris par adoption de la motivation retenue par les premiers juges et une indemnité de procédure de 1.000.-euros sur base du nouveau code de procédure civile.

L’appelant a fait répliquer le 23 septembre 2004 pour réexposer ses moyens par rapport au respect de la distance latérale et insister sur le fait qu’aucune vue ni fenêtre ne sera pratiquée dans le mur latéral.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte attaqué. La mission du juge de la légalité exclut le contrôle des considérations d’opportunité, telles que la pénurie des logements invoquée. Le juge ne peut que vérifier, sur base des pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Compte tenu du résultat de la visite des lieux effectuée par les premiers juges et des plans versés au dossier, la Cour constate qu’un hangar se composant d’un rez-de-chaussée et d’une sorte de mezzanine est destiné à être remplacé par une structure avec rez-de-chaussée, trois étages pleins et des combles aménagés faisant que la nouvelle construction sera considérablement plus élevée que le hangar existant.

Compte tenu surtout de la nouvelle hauteur de la construction projetée, c’est à bon droit que le tribunal a déduit de l’ensemble de ces constatations que le cadre d’une transformation d’un immeuble existant est largement dépassé et que l’on est en présence d’un projet d’une nouvelle construction, de sorte que l’article 4.1.c) du plan d’aménagement général de la commune relativement au recul à respecter par rapport aux limites latérales trouve application, le cas échéant ensemble avec les articles du code civil sur les distances latérales par rapport à des vues et des fenêtres prévues sur le côté latéral.

La nouvelle construction étant prévue sur la limite de la propriété, l’article précité du plan d’aménagement général n’a pas été respecté.

Pour calculer la distance latérale à respecter par rapport à son terrain, l’appelant ne peut tirer profit d’un chemin privé faisant partie de la propriété voisine.

La décision de refus du bourgmestre se trouve donc légalement motivée par le défaut du respect de la distance latérale imposée par le plan d’aménagement général.

L’examen d’une demande de construire par le bourgmestre n’est pas limité aux moyens de refus soulevés par la commission des bâtisses, mais la mission du bourgmestre consiste à vérifier la demande par rapport à l’intégralité des dispositions légales et réglementaires de police applicables.

L’acte d’appel n’est donc pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Les deux demandes en allocation d’une indemnité de procédure trouvent leur base légale dans l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie appelante est à rejeter, les conditions d’application de l’article 54 modifié de la loi du 21 juin 1999 précitée n’étant pas remplies.

Il ne paraît pas non plus inéquitable de laisser à charge de la partie intimée les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est également à écarter.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 9 août 2004, le dit non fondé et en déboute, rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre, partant, confirme le jugement du 1er juillet 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18527C
Date de la décision : 09/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-09;18527c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award