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07/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18503C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 décembre 2004, 18503C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18503C Inscrit le 5 août 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2004 Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, no 17620 du rôle)

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u l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2004 par Maître Yv...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18503C Inscrit le 5 août 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DECEMBRE 2004 Recours formé par …, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, no 17620 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2004 par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, au nom de …, né le …, de nationalité et de citoyenneté serbo-

montégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 5 juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement du 5 juillet 2004, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable le recours en annulation et comme non fondé le recours subsidiaire en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003 par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le tribunal a retenu que les faits invoqués à l’appui de la demande d’asile, soit en substance la crainte de représailles de la part d’une organisation armée AKSH pour avoir refusé de s’engager dans leurs rangs n’est pas de nature à justifier l’asile politique au vu de la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 5 août 2004. Il est conclu à la réformation du jugement dont appel et à voir dire fondée la demande en obtention su statut de réfugié politique.

L’appelant soutient que les premiers juges auraient fait une mauvaise application de la Convention de Genève alors que même si la persécution émanerait d’éléments autres que ceux de l’autorité en place, ils devraient pouvoir valoir cause d’asile politique.

En son mémoire déposé le 24 septembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses conclusions de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel est critiqué en ce que les premiers juges auraient fait une interprétation erronée des faits gisant à l’appui de la demande d’asile ;

Considérant que les faits en question constituent dans des actes de persécution que l’appelant soutient redouter de la part de membres du mouvement ASKH, mouvement paramilitaire auquel il aurait refusé d’adhérer, tout en ayant été membre d’une organisation similaire appelée UCPMB ;

que son attitude serait considérée comme désertion de la part du mouvement ASKH ;

Considérant que le jugement dont appel, après avoir retenu à juste titre que le refus de joindre ou le fait de quitter un mouvement autre qu’une armée régulière ne saurait être qualifié de désertion, a estimé que les persécutions alléguées et craintes en cas de retour en son pays d’origine ne peuvent, comme n’émanant pas de l’Etat, être qualifiées de persécution au sens de la Convention de Genève ;

que le tribunal a par ailleurs retenu que la situation telle que décrite et redoutée par l’appelant ne saurait être qualifiée de défaut de protection de la part de l’autorité en place propre à justifier l’octroi du statut de réfugié ;

Considérant que la Cour adopte ces motifs tels que développés au jugement dont appel de manière à ce que, l’appelant ne faisant par ailleurs pas état de persécutions effectivement subies, mais seulement de craintes hypothétiques, il y a lieu à confirmation du jugement dont appel.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 5 août 2004, 2 le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 5 juillet 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18503C
Date de la décision : 07/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-07;18503c ?

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