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02/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18546C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 décembre 2004, 18546C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18546C Inscrit le 13 août 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par le ministre du Travail et d l’Emploi, Luxembourg contre … …, … en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 5 juillet 2004, no du rôle 17650)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 août 2004 par la délégué

e du Gouvernement Claudine Konsbrück au nom du ministre du Travail et de l’Emploi, en vertu d’u...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18546C Inscrit le 13 août 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par le ministre du Travail et d l’Emploi, Luxembourg contre … …, … en matière de permis de travail Appel (jugement entrepris du 5 juillet 2004, no du rôle 17650)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 août 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück au nom du ministre du Travail et de l’Emploi, en vertu d’un mandat de relever appel dudit ministre signé le 29 juillet 2004, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de travail à la date du 5 juillet 2004 à la requête de … …, gérant de restaurant, demeurant à …, suite au refus du ministre du Travail et de l’Emploi du 4 décembre 2003 d’accorder un permis de travail pour un emploi de cuisinier à …, né le 24 novembre 1969 à … (Chine).

Vu le mémoire en réponse, intitulé mémoire en réplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 10 septembre 2004 par Maître Deidre Du Bois, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, au nom de … …, préqualifié.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 18 novembre 2004 et Maître Georges Weiland ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

Par jugement rendu à la date du 5 juillet 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation de … …, gérant de restaurant, demeurant à L-…, suite au refus du ministre du Travail et de l’Emploi du 4 décembre 2003 d’accorder un permis de travail pour un emploi de cuisinier à …, né le 24 novembre 1969 à … (Chine), a reçu le recours en annulation et annulé la décision de refus du ministre du Travail et de l’Emploi du 4 décembre 2003 et renvoyé le dossier devant ledit ministre avec condamnation de l’Etat aux frais d’instance.

Pour arriver à cette décision, les juges de première instance ont décidé que, suite à la demande d’engagement présentée par l’actuel appelant, le ministre n’a pas établi in concreto la disponibilité sur place de personnes bénéficiant d’une priorité d’embauche, susceptibles d’être occupées par le restaurant de l’appelant ; que le motif de refus tiré de la non-déclaration d’un poste de travail vacant par l’employeur est contredit par les pièces versées au dossier, soit les cartes d’assignation communiquées à l’administration de l’Emploi ; que la demande du 14 octobre 2003 auprès de l’administration de l’Emploi pour obtenir un permis de travail au profit du candidat … inclut nécessairement la demande en autorisaiton de recruter … et finalement que la qualification professionnelle de … est établi par le certificat de qualification de quatrième classe (niveau moyen) en tant que chef de cuisine chinoise.

Fort d’un mandat d’interjeter appel délivré par le ministre du Travail et de l’Emploi à la date du 29 juillet 2004, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a relevé appel du jugement du 5 juillet 2004 par un acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 13 août 2004.

Après avoir relevé que le candidat favorisé par la partie intimée, à savoir … est le frère de l’épouse de la partie intimée et que … n’a jamais eu et n’a pas d’autorisation de séjour au Grand-Duché, la partie appelante fait notamment valoir à l’appui de son acte d’appel les arguments suivants:

-une demande en autorisation de recruter un travailleur à l’étranger ne saurait jamais être implicite et qu’abstraction faite de cette question, l’intimé n’a jamais été autorisé par l’administration de l’Emploi à recruter un travailleur étranger ;

-… n’est pas à considérer comme un cuisinier qualifié, le « quatrième degré » n’étant qu’un degré d’aptitude professionnelle élémentaire et l’ambassade du Luxembourg à Pékin ayant attesté que l’on a traduit sous le point « métier » à tort « chef de cuisine chinoise », mais que la traduction exacte est « cuisinier de cuisine chinoise » ;

-la priorité de l’embauche est réservée aux ressortissants de l’Espace Economique Européen ;

-au moment de la déclaration de recrutement de l’intimé, 47 cuisiniers avec CATP étaient disponibles sur le marché de l’emploi ;

-l’intimé n’a pas fourni d’explications concrètes sur le refus d’occuper les candidats lui assignés ;

-les critères d’embauche fixés par l’employeur doivent être raisonnables et non préconçus pour le profil d’une personne déjà choisie à occuper le poste, tel en l’espèce la faculté de parler le chinois ;

-l’intimé a exigé des candidats lui assignés d’avoir le permis de conduite B et une voiture à disposition, alors que … n’a ni voiture ni permis de conduire valable.

La partie appelante demande partant, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer non fondé le recours introduit par … … contre la décision ministérielle de refus du 4 décembre 2003.

Maître Deidre Du Bois, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, a déposé le 10 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de … … un mémoire en réponse, intitulé « mémoire en réplique », pour demander la confirmation du jugement entrepris.

L’intimé est d’avis que le défaut d’autorisation préalable pour recruter à l’étranger n’est pas un motif valable de refus de permis de travail, les conditions d’engagement d’un travailleur étranger étant régies exclusivement par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-

d’oeuvre étrangère.

Il explique que les candidats lui assignés par l’administration de l’Emploi ne correspondaient pas au profil recherché et qu’il n’y avait pas de refus implicite de l’administration d’embaucher à partir de l’étranger au moment du refus ministériel du 4 décembre 2003, alors qu’il ne s’était pas écoulé un délai de 3 mois après la demande d’embauche.

Il estime que le ministre du Travail n’a pas compétence pour apprécier la valeur d’un diplôme, qu’il appartient à l’employeur de décider de la personne à embaucher et que les liens familiaux du candidat souhaité sont sans pertinence.

Le tribunal a fait une correcte application de la loi en accueillant le seul recours en annulation.

La loi du 28 mars 1972 règle les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Luxembourg, alors que le règlement grand-ducal modifié d’exécution du 12 mai 1972 détermine les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’employeur devant se plier également aux exigences de la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi.

Par décision du 2 janvier 2003, le ministre a refusé le permis de travail au bénéfice de … pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes : -des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1985 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi ; -priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ;

-poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ; -n’a aucune qualification comme cuisinière ; -recrutement à l’étranger non autorisé.

Par décision du 4 décembre 2003, le ministre a confirmé sa décision de refus du 2 janvier 2003 à défaut d’éléments nouveaux.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

Il est établi qu’à l’époque de la demande d’embauche, 47 cuisiniers avec CATP originaires de l’Espace Economique Européen étaient disponibles sur place et que les candidats assignés à … … ont été refusés sans motivation circonstanciée avec la mention « il ne convient pas de cuisine chinois ».

La partie appelante a établi à suffisance de droit que le certificat délivré à … ne lui atteste pas la qualité de « chef de cuisine chinoise », mais certifie uniquement une formation de base pour travailler comme cuisinier de manière indépendante et une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la restauration.

L’indication du ministre « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes : -des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1985 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’emploi ; -priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ; -n’a aucune qualification comme cuisinière » ensemble avec le renseignement que 47 cuisiniers avec CATP originaires de l’E.E.E. étaient disponibles à l’époque de la demande, est partant de nature à motiver légalement son refus de délivrer l’autorisation sollicitée.

L’examen des autres motifs de refus devient de ce fait superfétatoire.

L’acte d’appel est partant fondé et le jugement entrepris est à réformer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 13 août 2004, le dit fondé et justifié, par réformation du jugement entrepris du 5 juillet 2004, déclare le recours en annulation introduit par … … contre un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 4 décembre 2003 refusant d’accorder un permis de travail pour un emploi de cuisinier à … non fondé et en déboute, condamne la partie intimée aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu à l’audience publique date qu’en tête au local ordinaire des audiences de la Cour par la présidente Marion Lanners, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18546C
Date de la décision : 02/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-02;18546c ?

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