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02/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18544C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 décembre 2004, 18544C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18544 C Inscrit le 12 août 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 8 juillet 2004, no 17323 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2004 par Maître Ge...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18544 C Inscrit le 12 août 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu - Appel -

(jugement entrepris du 8 juillet 2004, no 17323 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2004 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom d’… …, hôtelière, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière d’impôt sur le revenu par le tribunal administratif à la date du 8 juillet 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein à la date du 13 octobre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Pierre Medinger, en remplacement de Maître Georges Pierret, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leur observation orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17323 du rôle, déposée le 17 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif, Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom d’… …, hôtelière, demeurant à L-…, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 17 septembre 2003 déclarant irrecevable sa réclamation « tendant à voir réexaminer la situation fiscale de la requérante par suite d’inexactitudes matérielles et de fautes graves commises par le bureau d’imposition ».

Par jugement rendu à la date du 8 juillet 2004, le tribunal administratif a reçu le recours principal en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté, et a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable.

Maître Georges Pierret a déposé le 12 août 2004 une requête d’appel contre le prédit jugement au nom de la partie préqualifiée.

La décision entreprise a déclaré tardives les réclamations introduites par requête du 18 juillet 2003 contre les bulletins de l’impôt sur le revenu que le bureau d’imposition Luxembourg IV avait émis le 5 août 2001 pour l’année 1996, le 25 avril 2002 pour les années 1997 à 2000 et le 27 mars 2003 pour l’année 2001.

La partie appelante conteste le fait que le recours pré-contentieux par elle formé auprès du directeur de l’administration des Contributions directes ait été qualifié de « réclamation contre bulletin d’impôt », et de ne vider que ce seul point, et que le tribunal ait retenu que « la rectification d’un bulletin d’impôt rentre dans la connaissance exclusive du bureau d’imposition et que le directeur ne peut ainsi être utilement saisi d’une telle demande.

Elle fait valoir qu’au vœu de l’article 243 de la loi générale sur les impôts, le directeur a l’obligation de réexaminer d’office la situation de fait et de droit qui lui est soumise sans être lié par les moyens avancés par la réclamation, qu’il a l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la cause et qu’il est flagrant que le directeur, dans sa décision du 17 septembre 2003, a contrevenu à ses obligations en limitant le réexamen de la situation fiscale qu’il était obligé d’effectuer sans devoir s’attacher aux moyens avancés dans la requête.

Elle relève également que c’est au cours de la première phase de détermination de la matière imposable que le service d’imposition Luxembourg IV a perverti le bénéfice commercial de l’entreprise qu’elle exploite en revenu net de location, sans l’inviter à prendre position, et que le courrier litigieux de la préposée doit partant être considéré comme une décision passible du recours prévu au paragraphe 237 AO et comme une décision détachable susceptible d’être annulée aux fins de réexamen de la situation fiscale du contribuable.

Elle demande en conséquence à la Cour d’annuler la décision directoriale du 17 septembre 2003 et de renvoyer l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes aux fins de régularisation de la procédure d’imposition avant l’émission des bulletins critiqués et aux fins de voir rectifier les assiettes fiscales pour les années 1998 à 2001 non prescrits en considération de l’activité commerciale exercée par la requérante et, en ordre subsidiaire, de dire nuls les bulletins d’impôt pour les années 1996 à 2001 pour avoir été établis sans instruction valable et sur pieds de faute grave et de fixer la côte d’impôt légalement due.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2004, le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein demande la confirmation du jugement entrepris, alors que les critiques de l’appelante sont dénuées de fondement, car le réexamen intégral suppose un recours recevable et que le courrier du 31 janvier 2001, loin de violer le paragraphe 205 alinéa 3 AO, en est l’application scrupuleuse, et ne saurait être considéré comme une décision.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appel tend à la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci, approuvant la décision du directeur, a considéré une requête de l’appelante du 17 juillet 2003 comme introductive de réclamation contre les bulletins de l’impôt sur le revenu 1996 à 2001, réclamation introduite en dehors du délai légal, partant irrecevable, alors que selon cette dernière, elle exerçait un recours en annulation contre une décision détachable du bureau d’imposition Luxembourg 4 du 31 janvier 2001 en demandant au directeur, en sa qualité de « Aufsichtsbehörde » de constater les fautes commises par le bureau d’imposition aux fins d’engager les rectifications qui s’imposeraient au sujet de la requalification inadéquate de son bénéfice commercial en relation avec la location d’un immeuble sis à ….

L’appelante soutient que le paragraphe 249 alinéa 2 AO a réduit au strict minimum les conditions de forme du recours pré-contentieux, qu’aux termes des paragraphes 243 et 244 AO, le directeur a non seulement le droit mais l’obligation de tenir compte de tous les éléments de la cause et qu’il a contrevenu à ses obligations en déniant le réexamen de la situation fiscale qu’il était obligé d’effectuer, sans devoir s’attacher aux moyens avancés par elle dans sa requête, et que le courrier litigieux de la préposée du service d’imposition Luxembourg IV, en pervertissant le bénéfice commercial de son entreprise en revenu net de location sans l’inviter à prendre position, doit être considéré comme une décision passible du recours prévu au paragraphe 237 AO.

C’est cependant par des justes motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont estimé que l’appelante a reproché à tort au directeur de ne pas avoir qualifié sa requête du 17 juillet 2003 de contestation d’une décision détachable au sens du paragraphe 237 AO et que le directeur a décidé à juste titre que les demandes contenues dans ladite requête sont à qualifier de critiques contre les bulletins d’impôts des années en cause et a déclaré la réclamation contre ces mêmes bulletins d’impôt irrecevable pour raison de tardiveté.

Quant au réexamen intégral demandé par l’appelante sur base du paragraphe 243 AO, le délégué du Gouvernement relève à juste titre qu’il suppose un recours recevable. Or, aux termes exprès du paragraphe 213 alinéa 1er AO « die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bildet regelmässig einen unselbständigen (mit Rechtsmitteln nicht selbständig anfechtbaren) Teil des Steuerbescheids“, et n’admet donc ni réclamation, ni recours hiérarchique formel (Beschwerde).

Si les dispositions des paragraphes 222 alinéa 4 et 224 AO ont pour but d’empêcher que des erreurs d’imposition soient maintenues pour la seule raison que le contribuable a omis de réclamer en temps utile, le contribuable ne peut cependant pas obliger l’administration de procéder à de nouvelles investigations et le refus de celle-ci d’instruire à nouveau sur la situation du contribuable n’est susceptible d’aucun recours. D’autre part, la requête étant à qualifier de réclamation ne peut être considérée comme pourvoi.

La décision entreprise, loin de violer le paragraphe 205 alinéa 3 AO, en est la juste application et ne saurait être considérée comme une décision.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 12 août 2004 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement du 8 juillet 2004 ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller, et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18544C
Date de la décision : 02/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-02;18544c ?

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