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02/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18323C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 décembre 2004, 18323C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18323C Inscrit le 2 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de … contre … …, … en matière d’inscription au registre de la population Appel (jugement entrepris du 5 mai 2004, no 17030 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2004 par M...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18323C Inscrit le 2 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par l’administration communale de … contre … …, … en matière d’inscription au registre de la population Appel (jugement entrepris du 5 mai 2004, no 17030 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juillet 2004 par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 5 mai 2004, numéro du rôle 17030, en matière d’inscription au registre de la population, à la requête de …, employé privé, demeurant à L-…, contre une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de … du 23 mai 2003 ayant décidé de se prononcer contre son inscription, à des fins d’habitation, sur le terrain situé au lieu-dit « … », territoire de la commune de …, section .. de ….

Vu la signification de la requête d’appel par acte d’huissier Pierre Kremmer à la date du 12 juillet 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de … à la date du 10 août 2004.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Engel à la date du 10 août 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 septembre 2004 par Maître Claude Schmartz, au nom de l’administration communale de ….

Vu la notification dudit mémoire en réplique par télécopieur à la date du 9 septembre 2004.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 2004 par Maître Pol Urbany au nom de … ….

Vu la notification dudit mémoire en duplique à Maître Bob Piron, au nom de Maître Claude Schmartz, à la date du 4 octobre 2004.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 18 novembre 2004 ainsi que Maître Bob Piron, en remplacement de Maître Claude Schmartz, et Maître Pascale Hansen, en remplacement de Maître Pol Urbany, en leurs observations orales.

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A partir du 12 juin 1989, … … fut inscrite au registre de la population de la commune de … à l’adresse de sa maison d’habitation sise au lieu-dit « … », territoire de la commune de …, section .. de …, achetée par acte notarié du 29 mai 1989.

Suite à son mariage avec … à la date du 16 juillet 1999, ce dernier requit la commune de … pour se faire inscrire au registre de la population à la même adresse que son épouse.

Par courrier recommandé daté du 9 juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins informa … de son refus d’inscription notamment pour des raisons d’accès et de défaut d’infrastructure, refus décidé unanimement dans une réunion du 23 mai 2003.

Suite à un recours en annulation à l’encontre de la décision de refus du 23 mai 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de …, le tribunal administratif annula par jugement du 5 mai 2004 la décision querellée en se basant notamment sur l’article 1er d’un règlement communal de la commune de … du 25 juin 1991 disant que « toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire de la commune doit se présenter au bureau de la population, muni de son livret de famille, pour s’y faire inscrire en incluant les membres de sa famille ou de son ménage », obligation assortie de peines pénales en cas de non-

observation, et sur le défaut de compétence du collège des bourgmestre et échevins en matière de sécurité, de salubrité et d’hygiène.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 2 juillet 2004, Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de …, releva appel du jugement du 5 mai 2004 en faisant valoir que le lieu-dit « … »est situé en dehors du périmètre d’agglomération de la commune, de sorte que la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles s’applique aux constructions y érigées, lequel est à qualifier de zone verte au sens de l’article 2 de la loi préqualifiée du 11 août 1982.

Il explique que les autorisations de construire délivrées pour cette zone étaient délivrées pour des chalets de week-end et non pas pour des maisons d’habitation permanente.

Il estime partant que le refus du collège des bourgmestre et échevins est basé sur des motifs valables et que le jugement entrepris est à réformer.

Dans un mémoire en réponse déposé le 10 août 2004, Maître Pol Urbany, au nom de …, oppose l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour dépôt tardif.

Il demande par rapport au fond du litige la confirmation du jugement d’appel après réexposition des moyens au fond et une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500.-euros, la requête d’appel ayant été interjetée tardivement exactement le même jour où le mandataire de … a une nouvelle fois réclamé son inscription au bureau de la population et tardivement par rapport aux délais de procédure applicables.

Dans un mémoire en réplique du 9 septembre 2004, la partie appelante conteste toute notification régulière du jugement de première instance au motif que la commune n’en a jamais eu notification et que le jugement entrepris retient que la commune « n’a pas comparu étant donné qu’elle n’a ni constitué avocat, ni fourni de mémoire en réponse dans le délai légal ».

Quant au fond du litige, la commune réitère ses moyens antérieurement développés.

… a fait déposer un mémoire en duplique à la date du 7 octobre 2004.

Il estime que Maître Schmartz avait la qualité de mandataire de la partie Commune de … en première instance malgré le dépôt tardif de son mémoire.

Il insiste ensuite sur le caractère habitable de la maison d’habitation concernée et sur le fait que son épouse l’habite depuis juin 1989 et que les propriétaires précédents y ont également habités.

Il augmente finalement l’indemnité de procédure réclamée au montant de 3.000.-euros.

Il résulte des termes de l’article 5 (1) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives que « le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive ».

Le tribunal ayant constaté à bon droit le défaut de constitution d’avoué dans le délai de trois mois à partir de la requête introductive de même que le défaut de réponse dans le même délai, c’est à bon droit que la commune fait valoir que le jugement aurait dû lui être notifié pour faire courir le délai d’appel.

A défaut d’une telle notification, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et l’acte d’appel du 2 juillet 2004 est recevable.

En présence d’un recours en annulation, le rôle du juge administratif consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué.

Après avoir énoncé et examiné les articles 1 à 5 du règlement communal de la commune de … du 25 juin 1991 sur les déclarations à effectuer au bureau de la population, le tribunal en a déduit à juste titre que l’article 1er soumet la déclaration de changement de résidence à la seule condition que la personne qui a quitté sa commune d’origine établisse sa résidence habituelle sur le territoire de la commune de destination et que le règlement n’excepte pas de cette obligation les personnes qui entendent établir leur résidence à un endroit qui n’est pas, à priori, destiné à l’habitation des personnes.

La commune n’est pas autorisée à refuser une inscription pour d’autres motifs que ceux liés à la résidence habituelle projetée.

Des motifs de refus se rapportant à la sécurité, la salubrité, l’hygiène ou aux différentes zones du plan d’aménagement général de la commune ne sauraient être prises en considération.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La demande en indemnité de procédure présentée par la partie intimée est à écarter, chaque partie à un procès étant en droit de faire réexaminer sa demande par l’instance d’appel et, contrairement aux affirmations de la partie intimée, l’acte d’appel ayant été introduit dans les délais de procédure légaux.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel du 2 juillet 2004 non fondé, partant confirme le jugement du 5 mai 2004, rejette la demande en indemnité de procédure de la partie intimée, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyerseisen, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18323C
Date de la décision : 02/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-02;18323c ?

Source

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