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02/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18039C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 décembre 2004, 18039C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18039C Inscrit le 10 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre une décision du Gouvernement en conseil en matière de dossier personnel Appel (jugement entrepris du 29 mars 2004, no 17049 du rôle)

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Vu l’act

e d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2004 par Maître Romain Adam,...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18039C Inscrit le 10 mai 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DECEMBRE 2004 Recours formé par … …, … contre une décision du Gouvernement en conseil en matière de dossier personnel Appel (jugement entrepris du 29 mars 2004, no 17049 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mai 2004 par Maître Romain Adam, avocat à la Cour, au nom de … …, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 29 mars 2004, numéro du rôle 17049, en matière de dossier personnel, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du Gouvernement en conseil du 15 juillet 2003.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Guy Schleder à la date du 10 juin 2004.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 juillet 2004 par Maître Romain Adam, au nom de la partie appelante.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 octobre 2004 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch au nom de la partie intimée.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 18 novembre 2004 et Maître Stéphanie Anen, en remplacement de Maître Romain Adam, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Suivant lettre recommandée du 10 janvier 2003, le Gouvernement en conseil a décidé « de maintenir les notes des 8 et 9 octobre 2000 et les deux notes du 9 novembre 2000 dans le dossier personnel de Monsieur … tout en versant ses prises de position du 27 octobre 2000, du 15 et 24 novembre 2000 ainsi que celle du 10 juin 2003 à son dossier de sorte que les droits de la défense de l’intéressé soient assurés. » Ces notes émanent respectivement d’… …, secrétaire général auprès du ministère des Affaires étrangères et de … …, directeur des Affaires Politiques et ont notamment pour objet de constater un important retard dans l’exécution de son travail par l’appelant.

… … a fait introduire un recours devant le tribunal administratif pour obtenir le retrait des notes précitées de son dossier personnel en invoquant le non-respect de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.

Le tribunal a déclaré le recours irrecevable en l’absence de décision litigieuse prise sur base des appréciations écrites visées.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative à la date du 10 mai 2004, Maître Romain Adam, au nom de … …, a relevé appel du jugement précité.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir méconnu que l’atteinte à l’honneur d’un fonctionnaire fait grief et décidé que l’incorporation dans un dossier personnel d’appréciations écrites contenant des imputations diffamatoires ne causerait aucun préjudice au fonctionnaire concerné.

Il se réfère à l’article 11, alinéa 2 du règlement grand-ducal de 1979 précité comme base de sa demande contentieuse et conteste la compétence hiérarchique de l’ancien secrétaire général Alphonse Berns pour émettre des avis à son encontre et pour prendre la décision d’incorporer des appréciations écrites dans son dossier personnel.

A titre subsidiaire, l’appelant conteste les reproches formulés à son encontre et souligne qu’il incombe aux juridictions administratives de vérifier l’exactitude des faits matériels invoqués.

L’appelant demande partant à voir déclarer son recours contentieux fondé et justifié.

Il réclame en outre une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros.

Le délégué du Gouvernement Guy Schleder a déposé le 10 juin 2004 un mémoire en réponse dans lequel il se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel.

Quant au fond, le délégué expose qu’il n’y a pas eu violation des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en présence d’une décision administrative qui n’est pas susceptible de recours, les notes litigieuses ne constituant pas des pièces étrangères ou sans rapport direct avec le dossier personnel de l’appelant.

En ce qui concerne le pouvoir hiérarchique du secrétaire général, le délégué fait notamment valoir que l’appelant est « fonctionnaire de l’Etat exerçant la fonction de conseiller de direction auprès du ministère des Affaires Etrangères » ; que le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères dispose en son article 2 que « le secrétariat général est dirigé par un fonctionnaire diplomatique du rang du ministre plénipotentiaire qui porte le titre de Secrétaire général » ayant dans ses attributions l’assurance de la bonne gestion administrative du ministère des Affaires étrangères avec un droit de regard voire l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de ce ministère, indépendamment de leur statut ; que le chef d’administration de l’appelant est à rechercher parmi les autorités du ministère des Affaires étrangères, ministère duquel fait partie la Direction de la Défense depuis la réorganisation du Gouvernement tel que fixée par arrêté grand-ducal du 7 août 1999 et finalement que le secrétaire général des Affaires étrangères exerce la fonction de chef d’administration par rapport à l’appelant à l’instar de l’ensemble des agents affectés au ministère des Affaires étrangères.

Le délégué du Gouvernement estime que la Cour n’est pas appelée à examiner le bien-fondé des notes litigieuses et conteste toute erreur d’appréciation à cet égard.

Il insiste finalement sur le fait que l’augmentation actuelle en termes de personnel au sein de la Direction de la défense se justifie par le rapprochement de la présidence luxembourgeoise de l’Union européenne pour demander la confirmation du jugement entrepris.

Maître Romain Adam a déposé pour la partie appelante un mémoire en réplique à la date du lundi 12 juillet 2004.

Il affirme à nouveau que la décision de maintenir incorporé les notes des 6 et 9 octobre 2000 et les deux notes du 9 novembre 2000 dans le dossier personnel de son mandant constitue une véritable décision susceptible d’un recours.

En deuxième lieu, il redéveloppe son argumentation sur le défaut d’habilitation légale et de pouvoir hiérarchique dans le chef de l’ancien secrétaire général pour prendre les décisions d’incorporation des notes en cause dans le dossier personnel de l’appelant.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé le 11 octobre 2004 un mémoire en duplique pour insister sur le fait qu’il n’y a pas eu de prise de décision susceptible d’une voie de recours ; que l’acte d’incorporation d’une appréciation dans un dossier personnel a un caractère purement factuel et préparatoire; que les notes litigieuses n’ont aucun caractère diffamatoire sans porter atteinte à l’honneur et finalement que l’appelant a reconnu au cours d’une instruction disciplinaire menée à son encontre « que l’acte d’incorporation au dossier d’une appréciation écrite concernant un fonctionnaire ne constitue qu’une simple mesure de rassemblage d’informations se situant clairement dans la phase extra-disciplinaire relevant du fonctionnement administratif du service. » Il résulte de l’avis de réception des services de la poste que le jugement du 29 mars 2004 a été notifié au mandataire de l’appelant à la date du 31 mars 2004, de sorte que l’acte d’appel du 10 mai 2004 a été valablement déposé le dernier jour utile.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes dispose dans son intégralité comme suit :

« Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l’être, par une décision administrative prise ou en voie de l’être.

Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l’objet du dossier, si elle est de nature à lui causer préjudice. La décision prise par l’Administration sur sa demande est susceptible de recours devant la juridiction compétente. » La présente affaire ne rentre pas dans le cadre de l’article 11 du règlement grand-ducal de 1979 précité à défaut de « décision administrative prise ou en voie de l’être » et compte tenu du fait qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une « pièce étrangère à l’objet du dossier », mais au contraire de pièces en rapport avec le comportement d’un fonctionnaire pendant l’exécution de son travail, soit bien en rapport avec l’objet du dossier.

Les articles 9 et suivants du règlement grand-ducal de 1979 précité se situent dans le cadre d’une décision administrative à intervenir, situation qui n’est pas non plus donnée en l’espèce.

Les premiers juges ont donc décidé à bon droit que « l’acte d’incorporation au dossier d’une appréciation écrite concernant un fonctionnaire ne comporte pas d’élément décisionnel affectant directement les droits de la personne concernée. » En effet, aucune décision en relation avec ces pièces n’a été prise à l’égard de l’appelant.

Compte tenu des dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1998 précité, le reproche du défaut de pouvoir hiérarchique dans le chef du secrétaire général par rapport à la constitution du dossier personnel d’un fonctionnaire est non fondé et à écarter.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

Aucune décision par rapport au contenu des pièces versées au dossier personnel de l’appelant n’ayant été prise, la Cour n’est pas appelée à ce stade de la procédure au contrôle de l’exactitude matérielle des faits litigieux.

La procédure d’incorporation de pièces au dossier personnel de l’appelant ayant été exécutée conformément aux dispositions légales applicables, l’acte d’appel est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer dans toute sa teneur.

Compte tenu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par l’appelant est à écarter.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 10 mai 2004, le dit non fondé et en déboute, rejette la demande en indemnité de procédure de la partie appelante, partant, confirme le jugement du 29 mars 2004, condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18039C
Date de la décision : 02/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-12-02;18039c ?

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