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30/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18485C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 novembre 2004, 18485C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18485 C Inscrit le 30 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 1er juillet 2004, no 17710 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrativ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18485 C Inscrit le 30 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 1er juillet 2004, no 17710 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 juillet 2004 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et de Monénégro) de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 1er juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Nicolas Decker ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 8 décembre 2003 et 2 février 2004 par lesquelles le statut de réfugié politique lui a été refusé.

Le tribunal administratif a considéré que les faits invoqués de désertion de l’armée yougoslave et d’agressions subies de la part d’un voisin ressortissant de la population albanaise du Kosovo, alors que le demandeur d’asile est de la communauté musulmane slave des bosniaques ne seraient pas propres à justifier le statut de réfugié politique.

Le tribunal administratif a par ailleurs relevé que le demandeur ne justifierait pas avoir été dans l’impossibilité de s’installer dans une autre partie de son pays, les problèmes invoqués de difficultés avec la population voisine semblant limités à son village.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 30 juillet 2004. Il est conclu à voir constater que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire, ce dont acte, à voir réformer le jugement dont appel, à voir accorder à l’appelant le statut de réfugié politique et au renvoi du dossier devant le ministre de la Justice.

L’appelant soutient ne pouvoir retourner ni en sa région d’origine où il continuerait à être inquiété par la population albanaise, ni, en raison de sa désertion, dans une autre partie de Serbie-Monténégro alors que la loi d’amnistie couvrant le fait de désertion serait imparfaitement appliquée. Il relève par ailleurs que les évènements violents de mars 2004 prouveraient à suffisance que l’insécurité demeure pour les habitants non albanais de la région du Kosovo.

En son mémoire en réponse du 26 août 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel par référence aux motifs y contenus et à ses conclusions de première instance.

Un mémoire en réplique a été déposé le 15 octobre 2004.

L’appelant se réfère à l’impossibilité dans laquelle se trouveraient les autorités de son pays d’origine pour lui assurer une protection et à celle de profiter de la faculté de fuite interne pour assurer sa sécurité dans une autre partie du pays.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits gisant à la base de la demande d’asile tels qu’exposés ci-dessus ont été méticuleusement analysés au jugement dont appel ;

Considérant qu’il y a lieu de suivre les premiers juges dans l’appréciation des faits en ce qu’ils ne les ont pas jugés pertinents pour accorder le statut de réfugié politique au demandeur ;

Considérant que notamment il y a lieu d’entériner les constatations retenues au jugement dont appel en ce qui concerne la situation actuelle des bosniaques du Kosovo en ce qui concerne leurs droits politiques et civiques ;

qu’il appert de cette analyse que les craintes de l’appelant devant un éventuel retour en son pays d’origine ne rencontrent pas l’une des causes d’asile énoncées à la Convention de Genève ;

que les premiers juges ont d’autre part relevé avec raison l’existence d’une possibilité de fuite interne, les craintes invoquées ne se rapportant qu’à une petite partie du territoire national ;

que dans ce contexte, relativement au moyen tiré de la désertion de l’ex-armée yougoslave, c’est encore à bon droit que le tribunal a écarté les affirmations que la loi d’amnistie ne serait pas correctement appliquée, ce qui reste à l’état de simple allégation sans être établi par les 2 éléments du dossier, la désertion en elle-même et à elle seule étant d’ailleurs insuffisante pour motiver une demande d’asile ;

considérant que, la Cour faisant siens les autres motifs retenus au jugement dont appel, il y a dès lors lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 30 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 1er juillet 2004, condamne les appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18485C
Date de la décision : 30/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-30;18485c ?

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