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30/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18444C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 novembre 2004, 18444C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18444 C Inscrit le 22 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17800 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18444 C Inscrit le 22 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2004 Recours formé par les époux … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 juin 2004, no 17800 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2004 par Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, assisté de Maître Georges Weiland, avocat, au nom d’… , né le …Kosovo et son épouse …, .., née le …, ainsi que leur fils mineur …, né le … à …, tous les trois de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 juin 2004, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Georges Weiland, en remplacement de Maître Valérie Dupong ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par jugement du 28 juin 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation et déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation dirigé par les époux … et consorts contre deux décisions des 21 janvier 2004 et 8 mars 2004 du Ministre de la Justice par lesquelles leur demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le tribunal administratif a retenu que les demandeurs d’asile, membres de la minorité des Goranais du Kosovo n’avaient pas rapporté la preuve de faits personnels de persécution ou de risques de persécution pour l’une des causes prévues à la Convention de Genève, mais que les faits par eux articulés s’analyseraient en un sentiment général de crainte à l’égard de la situation d’insécurité existante au Kosovo.

Le tribunal administratif a encore relevé que les demandeurs n’auraient pas recherché la protection des autorités en place desquelles il ne serait pas établi ni d’avoir toléré ou encouragé les faits de menace ou d’agression de la part d’éléments albanais de la population ni qu’elles seraient dans l’impossibilité de leur assurer une protection adéquate.

Le jugement a enfin relevé que les demandeurs seraient en défaut de justifier de l’impossibilité d’une fuite interne dans une autre partie de la République de Serbie-

Monténégro.

Appel a été déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2004. Il est conclu à la réformation du jugement dont appel et à voir accorder le statut de réfugié politique aux appelants.

Les appelants soutiennent pouvoir se prévaloir de la Convention de Genève pour obtenir le statut de réfugié en présence de la continuité de la situation d’insécurité au Kosovo qui n’aurait pas changé après les élections en Serbie-Monténégro au mois de juin 2004.

Ils reproduisent les faits de menaces et de violence dont auraient été victimes le père et le fils et se réfèrent à un rapport du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies qui préconiserait d’accorder le droit de rester dans le pays-refuge des personnes dont le dossier d’asile a été rejeté.

En son mémoire en réponse déposé le 26 août 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à ses moyens de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’appel n’est pourtant pas fondé ;

qu’il résulte en effet des éléments de la cause que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les demandeurs d’asile n’ont pas établi à suffisance de droit se trouver, à l’heure actuelle, dans une situation propre à justifier l’asile sur base de l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour suit les motifs du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les demandeurs invoquent un sentiment général de peur plutôt que d’établir des faits précis personnels et suffisamment graves de persécution pour l’une des causes énoncées à la Convention de Genève ;

qu’il y a lieu de suivre la motivation du jugement tant en ce qui concerne la situation générale de la minorité des Goranais au Kosovo qu’en ce qui a été retenu sur la qualification des actes incriminés et la possibilité de fuite interne ;

qu’il résulte de ces considérations que les appelants n’ont pas à suffisance rapporté la preuve de se trouver dans une situation justifiant l’octroi de l’asile politique ;

2 Considérant que la référence au mémoire d’appel à un rapport de l’UNHCR qui préconiserait d’accorder aux personnes dont la demande d’asile a été rejetée le droit de rester dans le pays hôte jusqu’au moment où la situation en leur pays d’origine se sera stabilisée est sans pertinence en droit comme n’apportant pas d’élément propre à justifier qu’un demandeur d’asile se trouve dans les conditions d’application de la Convention ;

qu’au contraire, l’argument produit concerne précisément les personnes dont la demande d’asile est rejetée et auxquelles les Gouvernements des pays hôtes sont libres d’offrir ou de prolonger une période de séjour pour des raisons et sous un statut autres que ceux de la Convention de Genève ;

considérant qu’il en résulte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 22 juillet 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 juin 2004, condamne les appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18444C
Date de la décision : 30/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2004-11-30;18444c ?

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